Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Contrôle |
Dossier no 020519
M. D ...
Séance du 8 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003
Vu le recours formé par M. Abdallah D..., le 17 mai 2000, tendant à lannulation dune décision du 17 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 14 janvier 2000 rejetant son recours contre une décision antérieure lui suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 1998 ;
Le requérant conteste la décision de la commission départementale ;
Vu le mémoire complémentaire envoyé par M. Abdallah D..., le 23 septembre 2002, tendant aux mêmes conclusions ; le requérant soutient quil ne sait ni lire ni écrire, quil maîtrise mal lusage du français, quil na pas été informé des motifs de la suspension du versement de lallocation, que ses ressources sont faibles, que sa situation est contrôlable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 23 mai 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juillet 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Abdallah D... a demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion le 15 octobre 1998 ; que sa situation a fait lobjet de deux décisions préfectorales, lune du 20 novembre 1998 ajournant lexamen du dossier de lintéressé et réclamant quune enquête soit diligentée, une seconde du 25 janvier 1999 rejetant la demande au motif que les ressources et la situation de M. Abdallah D... sont incontrôlables ; que cette dernière décision a été confirmée le 14 janvier 2000 par rejet du recours gracieux de lintéressé ; quelle se fonde sur les conclusions de lenquête du 14 janvier 1999 qui mentionne que M. Abdallah D... ne réside pas à ladresse indiquée lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, quil effectue des séjours en Tunisie, quil ne sest pas présenté après avoir été convoqué par le contrôleur de la caisse dallocations familiales pour expliquer sa situation, que les ressources déclarées à ladministration fiscale sélèvent pour lannée 1997 à 24 000,00 F (3 658,78 Euro) et pour lannée 1996 à 25 080,00 F (3 823,42 Euro) ;
Considérant que le 11 février 2000 M. Abdallah D... a contesté la décision du 14 janvier 2000 ; que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision, le 17 mars 2000, en considérant que la situation du requérant nétait pas contrôlable et que lintéressé navait pas répondu aux convocations de la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil résulte de linstruction que de précédents rapports denquête, et notamment celui 21 mai 1999, avaient indiqué que M. Abdallah D... se trouvait dans une situation précaire, quil dormait dans des centres dhébergement durgence, ce qui est confirmé par les pièces du dossier, et quenfin les sommes déclarées à ladministration fiscale en 1996 et 1997 correspondaient à ce quil avait perçu au titre du revenu minimum dinsertion ; quil y a lieu de présumer, comme M. Abdallah D... laffirme dans son recours du 17 mai 2000, que le requérant ne maîtrise pas lusage du français ;
Considérant que si M. Abdallah D... ne sest pas rendu aux convocations ultérieures du contrôleur de la caisse dallocations familiales, lintéressé a pu être rencontré à loccasion de ce même contrôle, ainsi que des précédentes enquêtes précitées ; que les éléments précités suffisent à établir que, si la situation de lintéressé est précaire, elle ne saurait être qualifiée dincontrôlable ; que, sil y a bien lieu notamment de sinterroger sur lorigine des ressources permettant à lintéressé de se rendre en Tunisie, il nest pas démontré, au vu des pièces du dossier, que les revenus perçus au titre de lallocation ne lui permettaient pas de se rendre dans ce pays pour y retrouver sa femme et ses enfants, qui y étaient demeurés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen se bornant à considérer que la situation de M. Abdallah D... est incontrôlable sans produire aucun autre élément probant, tant la décision préfectorale du 14 janvier 2000 que la décision de la commission départementale daide sociale du 17 mars 2000 sont insuffisamment motivées ; quelles doivent dès lors être annulées ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de Paris pour quil examine à nouveau les droits éventuels de M. Abdallah D...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 17 mars 2000, ensemble la décision préfectorale du 14 janvier 2000, sont annulées.
Art. 2. - Il y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer