Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 992197
Mme R...
Séance du 8 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003
Vu le recours formé par Me Alex C..., au nom de Mme Claudia R..., le 6 juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 25 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a annulé une décision de la caisse dallocations familiales de mai 1995 et décidé de réclamer à Mme Claudia R... le remboursement de lindu dun montant initial de 79 708,00 F (12 151,41Euro) versé au titre du revenu minimum dinsertion à M. Louis K... en avril 1992 puis entre les mois de février 1993 et avril 1995 ;
La requérante soutient dune part que la commission départementale daide sociale nétait pas fondée à remettre en cause la décision du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 1998 qui la déchargée du reversement de lindu, et dautre part quelle nétait pas bénéficiaire du revenu minimum dinsertion de son ex-époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 juillet 1999 demandant à Me Alex C... sil souhaite être entendu ;
Vu les conclusions en date du 31 août 2000, de M. Louis D..., commissaire du gouvernement ;
Vu la réponse en date du 21 janvier 2003 du président du tribunal de grande instance dAngers à la question préjudicielle de la commission centrale daide sociale en date du 17 décembre 2002 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 Juillet 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort duquel a été prise la décision (...). La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 » ; quaux termes de larticle 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes de larticle 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sauf si lallocataire opte pour le remboursement de lindu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, lorganisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu dallocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 p. 100 des dites allocations. A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le préfet constate lindu et transmet au trésorier-payeur général le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à lallocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le trésorier-payeur général. La créance est recouvrée comme en matière de créances étrangères à limpôt et aux domaines » ;
Considérant que M. K... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois davril 1992 ; quun rapport de contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales dAngers en date du 15 mai 1995 conclut quil existe une vie commune entre M. K... et Mme Claudia R... avec laquelle il avait déclaré, selon ce même rapport, être séparé de fait auprès de lorganisme payeur ; que pour parvenir à cette conclusion ce rapport évoque divers éléments à savoir le fait que le nom de Mme Claudia R... est mentionné sur la boîte aux lettres du domicile de lintéressé, que « des contacts avec le commissariat confirment la vie de couple » et quà lorigine le bail de lappartement où réside ce dernier comportait les noms des deux intéressés ;
Considérant que, sur le fondement de ce rapport, un indu a été notifié à M. K... couvrant le mois davril 1992 et la période février 1993 avril 1995 ; que la décision dindu nest toutefois pas versée au dossier ; que le 7 janvier 1998 un titre de perception pour le recouvrement de 79 708,00 F (12 151,41 Euro) correspondant au montant de lindu a été émis au nom de « Mme K... R... » ; que le 10 juin 1998, Me C..., au nom de Mme Claudia R ..., a présenté devant le tribunal administratif de Nantes une requête tendant à lannulation de létat exécutoire du 7 janvier 1998 ; que par ordonnance no 199456 en date du 28 octobre 1998 le Conseil dEtat a attribué le jugement de cette requête à la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ; que, parallèlement, saisi par la déléguée départementale du médiateur, elle-même saisie par Mme Claudia R..., le préfet de Maine-et-Loire a annulé le 28 juillet 1998 le titre de perception précité ; quun nouveau titre de perception a été émis au seul nom de M. K... ;
Considérant que les juridictions de laide sociale sont seules compétentes aux termes des textes précités pour connaître des litiges relatifs aux droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil leur appartient de se prononcer sur lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; quil en résulte que ces juridictions sont compétentes pour statuer sur la légalité dun titre de perception relatif au recouvrement dun indu perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la commission départementale daide sociale dans sa décision du 25 mars 1999 a annulé une décision de la caisse dallocations familiales « en date de 1995 » qui nest pas présentée devant la commission centrale daide sociale, mais dont il y a lieu de présumer quil sagit de la décision initiale dindu, tout en maintenant la décision de reversement de lindu à lencontre de Mme Claudia R ... au motif que celle-ci ne démontre pas quil ny avait pas de vie commune entre elle et M. K... à lépoque des faits ;
Considérant que cette décision du 25 mars 1999 se borne à rappeler les faits de laffaire sans se prononcer en droit sur lensemble des circonstances de lespèce à la date de sa décision, et en particulier sans sinterroger tant sur la légalité de létat exécutoire émis à lencontre de Mme Claudia R... que sur la recevabilité dun recours porté devant elle à lencontre dune décision qui avait été antérieurement annulée par le préfet de Maine-et-Loire ; que le rapport fait devant la commission départementale daide sociale porte dailleurs mention du fait que Mme Claudia R... « avait renoncé à son action » ; quil y avait lieu, pour la commission départementale, sinon de présumer que Mme Claudia R... sétait désistée après avoir obtenu satisfaction, en tous les cas, de sinterroger sur la nécessité de statuer sur laffaire ; quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale du 25 mars 1999 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a par question préjudicielle demandé au tribunal de grande instance dAngers de se prononcer sur la responsabilité pécuniaire de lépouse dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion dans le cas particulier où celui-ci fait lobjet dune demande de remboursement dindu ; que par réponse datée du 21 janvier 2003 le président du tribunal de grande instance dAngers indique à la commission centrale daide sociale quen application de larticle 220 alinéa 1 du code civil, aux termes duquel « chacun des époux a pouvoir pour passer seul des contrats qui ont pour objet lentretien du ménage ou léducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par lun oblige lautre solidairement », la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 1972 (Bull. Civ. V, no 589) ainsi que dans un arrêt du 19 mars 1986 (JCP éd. N 1988, II, 35) a jugé que les époux étaient solidairement responsables du paiement des sommes dues à une caisse dallocations familiales dont la créance a pris naissance au cours du mariage, et notamment du remboursement de prestations sociales ;
Considérant quil revient aux juridictions de laide sociale de faire application de ce principe de solidarité des époux dans le cadre spécifique de la législation et de la réglementation relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cette coresponsabilité, aux regards des textes précités du code de laction sociale et des familles et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, ne saurait être mise en uvre que si la réalité dune vie de commune entre les intéressés est démontrée pendant la période en cause ;
Considérant que si le rapport denquête précité indique que les intéressés vivaient sous le même toit jusquen février 1994, il se borne à mentionner, pour établir la vie commune, à la fois des « contacts avec le commissariat » mais sans quaucun détail sur les éléments ayant permis à ces « contacts » de confirmer la vie de couple ne soient toutefois transmis à la commission centrale, des « investigations sur place » permettant de conclure que la requérante habitait chez M. K..., ainsi que le fait que lemployeur de Mme Claudia R... a confirmé que celle-ci était mariée avec M. K... et était domiciliée chez ce dernier ; que ce même rapport précise également que le bail de M. K... portait à lorigine les noms des deux intéressés et que le nouveau bail, établi à la demande de M. K..., et prenant effet le 10 mai 1994, mentionnait Mme Claudia R... en tant que caution ; que ces éléments ne sont pas en eux-mêmes suffisamment probants pour démontrer la reprise ou la continuation de la vie commune pendant la période de lindu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen lespèce lindu, dans sa totalité, dont ni la décision initiale, ni la notification nont été portés à la connaissance de la commission centrale, et sil existe, doit être annulé en tant que la réalité de la vie de couple nest pas démontrée pour la période en cause ;
Considérant que, sagissant du moyen soulevé dans le recours devant la commission départementale du 9 juin 1998, et tendant à ce que lEtat soit condamné à payer à la requérante une indemnité de 5 000,00 F (762,25 Euro), ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 25 mars 1999 est annulée.
Art. 2. - La décision dindu, pour autant quelle existe, est annulée.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du recours daté du 9 juin 1998 devant la commission départementale daide sociale est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer