Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 020434

M. G...
Séance du 2 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2001 et 17 juin 2003, présentés par M. Jean-Pierre G... tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2000 par laquelle le préfet l’a radié du dispositif de revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu de 22 200,00 F et à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 7 500,00 Euro au titre de dommages et intérêts ;
    Le requérant fait valoir que seules les recettes brutes tirées de ses biens immobiliers ont été prises en compte pour le calcul de ses ressources et non ses charges venant en déduction ; que ses revenus fonciers sont déficitaires comme en attestent ses déclarations d’impôt ; qu’il est de bonne foi ; qu’il a déclaré l’ensemble de ses ressources conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 ; que le rapport de contrôle n’a pas été établi selon une procédure contradictoire ; que ce rapport est entaché d’erreurs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 mai 2003 invitant les parties présenter leurs observations orales à l’audience du 2 juillet 2003 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2003, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locatif s’il s’agit d’immeubles bâtis (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-Pierre G... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 1999, les revenus déclarés du couple étant constitués d’allocations de chômage et d’une pension de retraite ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Montpellier auprès du centre des impôts, le préfet de l’Hérault a décidé de réintégrer, dans les ressources du foyer prises en compte pour le calcul de l’allocation différentielle de revenu minimum d’insertion, les loyers perçus par M. Jean-Pierre G..., propriétaire de 29 logements ; que, constatant que les revenus locatifs de M. Jean-Pierre G... étaient supérieurs au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le préfet a, par une décision en date du 25 août 2000, décidé de radier l’intéressé du dispositif de revenu minimum d’insertion et de lui notifier un indu de 22 200,00 F (3 384,37 Euro) ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, dans la décision attaquée, a rejeté le recours de M. Jean-Pierre G... dirigé contre cette décision préfectorale en retenant le même motif que le préfet ;
    Considérant, toutefois, que si, en vertu de l’article 3 du décret précité du 12 décembre 1988, les revenus fonciers doivent être pris en compte, il convient également de prendre en considération les charges incombant au propriétaire qui viennent en déduction ; qu’en l’espèce, si M. Jean-Pierre G... a perçu des sommes très importantes au titre de loyers, ses revenus fonciers étaient déficitaires ainsi qu’il ressort de ses avis d’imposition ; que, par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. Jean-Pierre G... percevait des revenus locatifs supérieurs au montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour le radier de ce dispositif et lui notifier l’indu correspondant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 20 septembre 2001, ainsi que la décision préfectorale du 25 août 2000, et de renvoyer M. Jean-Pierre G... devant le préfet de l’Hérault pour recalculer ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion ; que le préfet devra prendre en compte les autres revenus perçus le cas échéant par M. Jean-Pierre G... et l’évaluation fictive de revenus fonciers, prévue par l’article 7 précité du décret du 12 décembre 1998, au cas où certains des logements qu’il possédait seraient restés inexploités ;
    Sur les dommages et intérêts :
    Considérant que si M. Jean-Pierre G... demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, ces conclusions échappent à la compétence des juridictions de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 20 septembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, ensemble la décision du préfet de l’Hérault en date du 25 août 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Jean-Pierre G... est renvoyé devant le préfet de l’Hérault pour le calcul de son droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er janvier 1999.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. Jean-Pierre G... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer