Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 020434
M. G...
Séance du 2 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2001 et 17 juin 2003, présentés par M. Jean-Pierre G... tendant à lannulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 août 2000 par laquelle le préfet la radié du dispositif de revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu de 22 200,00 F et à la condamnation de lEtat à lui verser une indemnité de 7 500,00 Euro au titre de dommages et intérêts ;
Le requérant fait valoir que seules les recettes brutes tirées de ses biens immobiliers ont été prises en compte pour le calcul de ses ressources et non ses charges venant en déduction ; que ses revenus fonciers sont déficitaires comme en attestent ses déclarations dimpôt ; quil est de bonne foi ; quil a déclaré lensemble de ses ressources conformément aux dispositions de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 ; que le rapport de contrôle na pas été établi selon une procédure contradictoire ; que ce rapport est entaché derreurs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 mai 2003 invitant les parties présenter leurs observations orales à laudience du 2 juillet 2003 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2003, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locatif sil sagit dimmeubles bâtis (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean-Pierre G... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1999, les revenus déclarés du couple étant constitués dallocations de chômage et dune pension de retraite ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de Montpellier auprès du centre des impôts, le préfet de lHérault a décidé de réintégrer, dans les ressources du foyer prises en compte pour le calcul de lallocation différentielle de revenu minimum dinsertion, les loyers perçus par M. Jean-Pierre G..., propriétaire de 29 logements ; que, constatant que les revenus locatifs de M. Jean-Pierre G... étaient supérieurs au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, le préfet a, par une décision en date du 25 août 2000, décidé de radier lintéressé du dispositif de revenu minimum dinsertion et de lui notifier un indu de 22 200,00 F (3 384,37 Euro) ; que la commission départementale daide sociale de lHérault, dans la décision attaquée, a rejeté le recours de M. Jean-Pierre G... dirigé contre cette décision préfectorale en retenant le même motif que le préfet ;
Considérant, toutefois, que si, en vertu de larticle 3 du décret précité du 12 décembre 1988, les revenus fonciers doivent être pris en compte, il convient également de prendre en considération les charges incombant au propriétaire qui viennent en déduction ; quen lespèce, si M. Jean-Pierre G... a perçu des sommes très importantes au titre de loyers, ses revenus fonciers étaient déficitaires ainsi quil ressort de ses avis dimposition ; que, par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. Jean-Pierre G... percevait des revenus locatifs supérieurs au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion pour le radier de ce dispositif et lui notifier lindu correspondant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 20 septembre 2001, ainsi que la décision préfectorale du 25 août 2000, et de renvoyer M. Jean-Pierre G... devant le préfet de lHérault pour recalculer ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion ; que le préfet devra prendre en compte les autres revenus perçus le cas échéant par M. Jean-Pierre G... et lévaluation fictive de revenus fonciers, prévue par larticle 7 précité du décret du 12 décembre 1998, au cas où certains des logements quil possédait seraient restés inexploités ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que si M. Jean-Pierre G... demande à ce que lEtat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, ces conclusions échappent à la compétence des juridictions de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision du 20 septembre 2001 de la commission départementale daide sociale de lHérault, ensemble la décision du préfet de lHérault en date du 25 août 2000, sont annulées.
Art. 2. - M. Jean-Pierre G... est renvoyé devant le préfet de lHérault pour le calcul de son droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er janvier 1999.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. Jean-Pierre G... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer