Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Indu |
Dossier no 020089
Mme L ...
Séance du 24 juin 2003
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003
Vu la requête du 11 septembre 2001, présentée par Mme L ..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 20 juin 2001 confirmant la décision du préfet du Val-de-Marne de réclamer le remboursement des sommes qui avaient été indûment versées à Mme L ... depuis le mois daoût 1998 ;
La requérante soutient que, si son mari et elle-même ont été amenés à se rendre à plusieurs reprises en Algérie, pour des raisons familiales et notamment pour soccuper de la mère de M. L ..., qui était souffrante, ils nont pas cessé davoir leur résidence en France ; quils nont jamais été informés de lexistence dune condition de résidence permanente pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que lors de létablissement de son contrat dinsertion, M. L ... avait déclaré être inscrit en cycle doctoral en Algérie et que rien ne lui avait alors été reproché ; que les aides occasionnelles dont ils bénéficient de la part de leurs parents leur sont indispensables pour vivre et élever décemment leur fille ; quils nont plus aucune ressource et sont à la charge du frère de M. L ... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2003 les observations de M. L ..., représentant la requérante, et le rapport de Mme Von Cster, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L ... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de juillet 1997 ; que son allocation prend également en compte son époux, depuis le retour de celui-ci en France en juillet 1998 ; que le couple a effectué de nombreux séjours en Algérie depuis le mois daoût 1998, notamment, daprès un rapport denquête établi en mai 2000, du 4 octobre 1998 au 11 mars 1999 et du 1er juin 1999 au 20 août 1999 M. L ..., ainsi que du 1er juin 1999 au 6 octobre 1999, puis du 26 octobre 1999 au 8 décembre 1999 et du 6 janvier 2000 au 13 février 2000 pour Mme L ... ; que par suite, compte tenu de la durée de ces séjours hors de France et nonobstant le fait que ceux-ci aient été motivés par des raisons familiales, le préfet a pu à bon droit estimer que la condition de résidence stable et permanente exigée en application de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles rappelés ci-dessus nétait pas remplie, et leur réclamer pour ce motif le remboursement des sommes indûment versées depuis le mois daoût 1998 ; que dès lors, Mme L ... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que le préfet a décidé de suspendre le versement de son allocation, ni à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme L ... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ; quil lui appartient en revanche, si elle sy estime fondée, de présenter une demande de remise gracieuse de lindu qui lui est réclamé,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme L ... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 Juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Cster, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer