Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 012063
M. B...
Séance du 3 avril 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours formé par Mme L. M..., assistante sociale, au nom de M. Boumedienne B..., le 20 février 2001, tendant à lannulation dune décision du 28 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 2 janvier 1998 réclamant à M. B... le remboursement dun indu de 46 540,00 F (7 094,98 Euro) versé entre le 1er février 1996 et le 30 novembre 1997 au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que M. B... déclare ne jamais avoir travaillé sauf pendant une période de trois mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. B... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 24 novembre 1995 ; quà la suite dune demande dallocation logement signée le 3 février 1997 dans laquelle lintéressé déclare être salarié depuis le mois de février 1996, et tenant compte du fait que M. B... na pas reporté les sommes perçues au titre de son activité dans les déclarations trimestrielles de ressources sur la période en cause, à savoir de février 1996 novembre 1997, un indu de 46 540,00 F (7 094,98 Euro) lui a été notifié le 2 janvier 1998 par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que la commission départementale daide sociale saisie par M. B... le 10 septembre 1998 a confirmé cette décision lors de sa séance du 28 septembre 2000 ;
Considérant quil y a lieu de noter que, malgré un supplément dinstruction daté du 3 juin 2002 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône ainsi quà la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la commission centrale daide sociale na reçu aucune réponse sur la présence au dossier, en sus de la notification de l indu datée du 2 janvier 1998, de deux décisions préfectorales, lune du 18 décembre 1997 prononçant la radiation de lintéressé, lautre datée du 9 avril 1998, dont les motifs et le sens ne sont pas lisibles ; que par ailleurs tant la préfecture que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que la caisse dallocations familiales nont pas été en mesure, au motif que « létat des archives » ne le permettait pas, de fournir à la commission centrale daide sociale les déclarations trimestrielles de ressources sur lensemble de la période ;
Considérant au surplus quil résulte dun rapport daté du 17 août 1998 que M. B... a travaillé au cours des mois de juin à août 1996 en percevant sur ces trois mois respectivement 5 264,13 F, 7 319,31 F et 5 518,09 F ; quil est également mentionné que lintéressé a perçu 9 585,00 F entre le 20 novembre et le 31 décembre 1996, et 14 771,00 F entre le 21 mai et le 31 juillet 1997 ; que ces sommes apparaissent sur les déclarations annuelles de salaires ainsi que sur le relevé de cotisations et de salaires daté du 17 août 1998 versé au dossier ; que ces éléments suffisent à confirmer ce que M. B... lui-même indiquait dans la demande dallocation logement précitée ;
Considérant que malgré labsence de déclarations trimestrielles sur lensemble de la période en cause, et nonobstant le fait que M. B... indique avoir uniquement omis de déclarer son activité pendant les mois de juin à août 1996, il y a lieu de présumer que lintéressé na déclaré aucune des sommes perçues ; que le requérant napporte aucun éclaircissement sur les sommes précises rapportées par le contrôle précité ; que ces éléments permettent détablir que M. B... a bien exercé au cours de la période en cause une activité quil na pas déclaré aux services de la caisse dallocations familiales ; que par suite lintéressé na pas cherché à faire connaître sa situation professionnelle exacte ; que lindu précité est donc justifié ; que M. B... nest donc pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale a confirmé la décision dindu et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme M... au nom de M. B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 Avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer