Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire. - Fixation globale de la participation |
Dossier no 991387
Mme R...
Séance du 3 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu la requête présentée le 19 juillet 1998 par M. et Mme Michel B..., tendant à lannulation de la décision du 30 avril 1998 de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne maintenant la décision du 31 octobre 1997 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Marmande-Est a refusé de renouveler à Mme Etiennette R..., mère de la requérante, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite de Marmande, à compter du 28 février 1997, au motif que lintéressée et ses obligés alimentaires peuvent supporter la dépense ;
Les requérants font valoir que leur situation financière, grevée notamment par le remboursement demprunts, ne leur permet pas de contribuer aux frais dhébergement de Mme R... dans la mesure appréciée par la commission départementale ; quils ne détiennent aucun bien immobilier ; quils ont déjà contribué, en qualité dobligés alimentaires, à la prise en charge de deux autres de leurs ascendants, aujourdhui décédés ; que létat de santé physique et mental de Mme R..., caractérisé par un taux dincapacité égal à 100 p. 100, justifie, en tout état de cause, la prise en charge par laide sociale de la totalité des frais dhébergement litigieux ; que le frère de Mme B... et fils de la demanderesse daide sociale, dont les dépenses inconsidérées avaient motivé le placement de Mme R... en curatelle, devrait lui aussi être mis à contribution pour la prise en charge de ces frais ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les éléments dinstruction dont il résulte que la requête des époux B... a été communiquée au président du conseil général du Lot-et-Garonne, qui na pas produit dobservations ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 20 octobre 1999 par les époux B..., qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils produisent en outre un certificat médical attestant les handicaps moteurs et psychiatriques dont souffre la demanderesse de laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
Considérant quil est constant que les ressources de toute nature de Mme Etiennette R... ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais dhébergement que lui réclame la maison de retraite de Marmande, à raison de la fraction de son séjour postérieure au 28 février 1997 ; quil résulte en outre de linstruction que, contrairement à ce qua jugé la commission départementale, les obligés alimentaires de lintéressée ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais dhébergement non couverts par ces ressources ; que, dès lors, cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler à Mme R... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; quil sera fait une exacte appréciation de la capacité contributive desdits obligés alimentaires, ainsi que de lensemble des circonstances de lespèce, en fixant à 110,00 Euro (721,55 F) leur participation mensuelle aux frais de placement susmentionnés ;
Mais considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; que, dès lors, en cas de désaccord entre Mme B... et lautre débiteur daliments de Mme R..., il appartiendra au plus diligent de ces deux parties ou, à défaut, au président du conseil général du Lot-et-Garonne, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe la participation de chacun des intéressés en fonction de sa capacité contributive ; quen outre, il appartient aux requérants, sils sy croient fondés, de demander au comptable public compétent un étalement de leur dette,
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 avril 1998 de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne est annulée.
Art. 2. - Mme Etiennette R... demeure admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Marmande, à compter du 28 février 1997, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 110,00 Euro par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer