Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées  -  Placement  -  Obligation alimentaire.  -  Fixation globale de la participation
 

Dossier no 991387

Mme R...
Séance du 3 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu la requête présentée le 19 juillet 1998 par M. et Mme Michel B..., tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne maintenant la décision du 31 octobre 1997 par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Marmande-Est a refusé de renouveler à Mme Etiennette R..., mère de la requérante, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite de Marmande, à compter du 28 février 1997, au motif que l’intéressée et ses obligés alimentaires peuvent supporter la dépense ;
    Les requérants font valoir que leur situation financière, grevée notamment par le remboursement d’emprunts, ne leur permet pas de contribuer aux frais d’hébergement de Mme R... dans la mesure appréciée par la commission départementale ; qu’ils ne détiennent aucun bien immobilier ; qu’ils ont déjà contribué, en qualité d’obligés alimentaires, à la prise en charge de deux autres de leurs ascendants, aujourd’hui décédés ; que l’état de santé physique et mental de Mme R..., caractérisé par un taux d’incapacité égal à 100 p. 100, justifie, en tout état de cause, la prise en charge par l’aide sociale de la totalité des frais d’hébergement litigieux ; que le frère de Mme B... et fils de la demanderesse d’aide sociale, dont les dépenses inconsidérées avaient motivé le placement de Mme R... en curatelle, devrait lui aussi être mis à contribution pour la prise en charge de ces frais ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les éléments d’instruction dont il résulte que la requête des époux B... a été communiquée au président du conseil général du Lot-et-Garonne, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté le 20 octobre 1999 par les époux B..., qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils produisent en outre un certificat médical attestant les handicaps moteurs et psychiatriques dont souffre la demanderesse de l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il est constant que les ressources de toute nature de Mme Etiennette R... ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais d’hébergement que lui réclame la maison de retraite de Marmande, à raison de la fraction de son séjour postérieure au 28 février 1997 ; qu’il résulte en outre de l’instruction que, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale, les obligés alimentaires de l’intéressée ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais d’hébergement non couverts par ces ressources ; que, dès lors, c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler à Mme R... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il sera fait une exacte appréciation de la capacité contributive desdits obligés alimentaires, ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en fixant à 110,00 Euro (721,55 F) leur participation mensuelle aux frais de placement susmentionnés ;
    Mais considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; que, dès lors, en cas de désaccord entre Mme B... et l’autre débiteur d’aliments de Mme R..., il appartiendra au plus diligent de ces deux parties ou, à défaut, au président du conseil général du Lot-et-Garonne, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe la participation de chacun des intéressés en fonction de sa capacité contributive ; qu’en outre, il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de demander au comptable public compétent un étalement de leur dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 30 avril 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Etiennette R... demeure admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Marmande, à compter du 28 février 1997, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 110,00 Euro par mois.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer