Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Fixation globale de la participation |
Dossier no 011267
Mme M...
Séance du 20 mai 2003
Décision lue en séance publique le 20 août 2003
Vu le recours formé par M. T..., tuteur de Mme Marcelle M..., le 14 novembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme Marcelle M... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Rivière Mauze à Saint-Géniés-de-Malgoires à compter du 15 juillet 1998 au motif de renseignements non fournis par les débiteurs daliments ;
Le requérant fait valoir que des recherches ont été effectuées et quune demande daliments par ascendant a été déposée auprès du juge aux affaires familiales. Le dossier est en cours dinstruction auprès dun avocat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Gard en date du 4 avril 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laction sociale ;
Vu la lettre en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mai 2003, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles anciennement article 142 du code de la famille et de laction sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles anciennement article 144 du code de la famille et de laction sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelles avait prévus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de lintéressée sélèvent en 1997 à 535,57 Euro (3 500,00 F) par mois ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais dhébergement à la maison de retraite dun montant de 1 110,59 Euro (7 285,00 F) par mois quen outre dautres dettes existent, dont des frais dhospitalisation en 1998 de 864,54 Euro (5 671,00 F) ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources des deux obligés alimentaires qui se sont fait connaître, son fils Christian et sa fille Noëlle sont modestes ; que si parmi les autres obligés alimentaires, sa fille Myriam na pas fourni son adresse et son fils François na pas répondu à lenquête, aucun élément du dossier ne permet de penser que ces derniers ont des ressources suffisantes ;
Considérant dans les circonstances de lespèce, que bien que linsuffisance des ressources familiales ne soit pas formellement établie, il peut être admis que ce fait ne peut suffire à priver lintéressée du bénéfice de laide sociale ; que dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard a refusé à Mme Marcelle M... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que la décision attaquée du 24 octobre 2000 doit être annulée et Mme Marcelle M... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le département fasse valoir ses droits éventuels auprès des obligés alimentaires par le recours à lappréciation du juge des affaires familiales,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Gard est annulée.
Art. 2. - Mme Marcelle M... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais à la maison de retraite de Saint-Génies-de-Malgoire à compter du 15 juillet 1998 sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mai 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 août 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer