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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide ménagère  -  Recours en récupération  -  Succession
 

Dossier no 992163

M. T...
Séance du 9 juillet 2003

Décision lue en séance publique le 21 août 2003

    Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999, présentée par Mme Roselyne T..., tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 1998, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a maintenu la décision de la commission d’admission de Castelnaudary du 11 septembre 1998 qui a décidé en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de l’aide sociale, de récupérer, contre la succession de M. Georges T..., les sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à l’intéressé de 1985 au 27 mars 1998 date de son décès, soit une créance de 36 773,29 Euro (241 217,00 F) et qu’en application des dispositions du décret no 97-426 du 28 avril 1997 les prestations de maintien à domicile sont récupérables sur la partie de l’actif net successoral qui excède 45 734,71 Euro (300 000,00 F) ;
    La requérante fait valoir qu’en l’absence d’information quant au remboursement d’une dette éventuelle, son beau-père a accepté l’aide du département ; qu’il économisait le montant d’une pension militaire reversée au décès de son fils, pour ses deux petites filles orphelines et demande la remise la plus large de la somme à reverser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aude en date du 13 avril ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 juillet 2003, Mme T.., requérante, ainsi que Mme Denise, rapporteur et les observations orales de Mme T..., la requérante, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4-1 (décret no 97-426 du 28 avril 1997 art. 14) : Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000,00 F). Seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000,00 F), et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant que M. Georges T... a bénéficié des services ménagers à domicile de 1985 au 27 mars 1998, date de son décès ; que le montant de la créance s’élève à 36 773,29 Euro (241 217,00 F) ;
    Considérant qu’en vertu des textes précités, les prestations de maintien à domicile sont récupérables sur la partie de l’actif net successoral qui excède 45 734,71 Euro (300 000,00 F) ; que celui-ci en l’espèce est évalué à 75. 95,64 Euro (494 563,00 F) ; qu’ainsi en limitant à 29 660,94 Euro (194 563,00 F) les sommes que le département de l’Aude est en droit de récupérer à l’encontre du requérant, la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Castelnaudary a fait une exacte appréciation des textes en vigueur ;
    Considérant que la pension militaire d’ascendant dont bénéficiait M. Georges T... depuis le décès de son fils en 1979 et qu’il plaçait pour ses petites filles orphelines nées respectivement en 1968 et 1973, n’est pas, en l’absence de toute disposition légale, de nature à être dissociée de l’actif successoral de l’intéressé et à échapper au droit de récupération des prestations d’aide sociale régi par les textes précités ;
    Considérant que si la requérante soutient que ni son beau père ni elle-même n’auraient été informés d’une possible récupération sur succession et demande une limitation à cette récupération en raison du préjudice encouru, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude doit être maintenue,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme T... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 juillet 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer