Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide ménagère - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 992163
M. T...
Séance du 9 juillet 2003
Décision lue en séance publique le 21 août 2003
Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999, présentée par Mme Roselyne T..., tendant à lannulation de la décision du 3 décembre 1998, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a maintenu la décision de la commission dadmission de Castelnaudary du 11 septembre 1998 qui a décidé en application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de laide sociale, de récupérer, contre la succession de M. Georges T..., les sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à lintéressé de 1985 au 27 mars 1998 date de son décès, soit une créance de 36 773,29 Euro (241 217,00 F) et quen application des dispositions du décret no 97-426 du 28 avril 1997 les prestations de maintien à domicile sont récupérables sur la partie de lactif net successoral qui excède 45 734,71 Euro (300 000,00 F) ;
La requérante fait valoir quen labsence dinformation quant au remboursement dune dette éventuelle, son beau-père a accepté laide du département ; quil économisait le montant dune pension militaire reversée au décès de son fils, pour ses deux petites filles orphelines et demande la remise la plus large de la somme à reverser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAude en date du 13 avril ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 juillet 2003, Mme T.., requérante, ainsi que Mme Denise, rapporteur et les observations orales de Mme T..., la requérante, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de laide sociale : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 146 code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle 4-1 (décret no 97-426 du 28 avril 1997 art. 14) : Le recouvrement sur succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier crée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 Euro (300 000,00 F). Seules les dépenses supérieures à 762,25 Euro (5 000,00 F), et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant que M. Georges T... a bénéficié des services ménagers à domicile de 1985 au 27 mars 1998, date de son décès ; que le montant de la créance sélève à 36 773,29 Euro (241 217,00 F) ;
Considérant quen vertu des textes précités, les prestations de maintien à domicile sont récupérables sur la partie de lactif net successoral qui excède 45 734,71 Euro (300 000,00 F) ; que celui-ci en lespèce est évalué à 75. 95,64 Euro (494 563,00 F) ; quainsi en limitant à 29 660,94 Euro (194 563,00 F) les sommes que le département de lAude est en droit de récupérer à lencontre du requérant, la commission cantonale dadmission à laide sociale de Castelnaudary a fait une exacte appréciation des textes en vigueur ;
Considérant que la pension militaire dascendant dont bénéficiait M. Georges T... depuis le décès de son fils en 1979 et quil plaçait pour ses petites filles orphelines nées respectivement en 1968 et 1973, nest pas, en labsence de toute disposition légale, de nature à être dissociée de lactif successoral de lintéressé et à échapper au droit de récupération des prestations daide sociale régi par les textes précités ;
Considérant que si la requérante soutient que ni son beau père ni elle-même nauraient été informés dune possible récupération sur succession et demande une limitation à cette récupération en raison du préjudice encouru, une telle circonstance, à la supposer établie, nest pas de nature à faire obstacle à lapplication de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale de lAude doit être maintenue,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 juillet 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer