Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Admission à laide sociale - Délai |
Dossier no 011743
M. P...
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par le président du conseil général de lYonne, qui conclut à ce que la commission centrale daide sociale rejète la demande du président du conseil général de LEure pour la détermination du domicile de secours de M. Gérard P..., il soutient que M. Gérard P..., qui est arrivé dans lYonne en 1965, disposait lors de la prise en charge par le département de lEure en 1977 dun domicile de secours dans ce département, en raison de labsence de changement de législation et de fait nouveau depuis 1977 et que la prise en charge depuis 23 ans équivaudrait à une reconnaissance implicite de domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du département de lEure, en date du 10 décembre 2001, confirmant que le domicile de M. Gérard P... était celui de ses parents, domiciliés les Chanteloups à Saint-Florentin (Yonne) lors de son admission au centre Saint-Martin-dEtrepagny, que celui-ci est bien un établissement médico-social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, et quil nest pas acquisitif de domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. P..., né le 29 décembre 1946 a été maintenu après sa majorité le 29 décembre 1966 au centre médico-éducatif Saint-Martin-dEtrepagny (Eure) où il était entré, mineur, en 1965 venant dun institut médico-éducatif de Suisse, alors que son domicile de secours était dans lYonne où résidaient ses parents ; quil na été pris en charge au titre de laide sociale aux personnes handicapées quen 1977 par le département de lEure, pour des motifs ne ressortant pas du dossier (ressources personnelles, non-habilitation de létablissement ?) ; mais quen tout état de cause il avait acquis avant lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 un domicile de secours dans lEure pour avoir antérieurement séjourné plus de trois mois soit dans un établissement non autorisé, soit dans un établissement autorisé mais où, alors, le séjour de plus de trois mois faisait acquérir le domicile de secours alors même, comme la jugé la présente commission dans le dernier état de sa jurisprudence, que ce séjour sest poursuivi après le 9 janvier 1986 ; quainsi, et en tout état de cause, les frais dont le département de lEure refuse seulement la prise en charge dadmission au foyer dEtrepagny à compter du 19 mars, et non du 1er juillet comme indiqué par le président du conseil général de lYonne 2001, sont à charge du département de lEure, sans quil soit besoin dexaminer les moyens, au demeurant non fondés, du département de lYonne en défense ;
Considérant toutefois quen faisant valoir que pour appliquer la procédure prévue à larticle L. 122-4 du Code de laction sociale et des familles (sans précision dalinéa) « il semble obligatoire quil y ait une nouvelle demande, ce qui nest pas le cas en loccurrence puisque M. P... sest vu accorder un renouvellement de prise en charge du 17 mars 1998 au 16 mars 2002 par décision du 23 avril 1998 « le président du conseil général de lYonne paraît contester la recevabilité de la requête quil a lui-même introduite en application des dispositions dudit article ; quen toute hypothèse cette question est dordre public ;
Considérant que larticle L. 122-4 distingue deux hypothèses dans ses alinéas 1 et 2, la première en labsence de situation exigeant une « décision immédiate » (sur la demande daide sociale), la seconde dans une telle situation ; que dans la première hypothèse le délai dun mois de transmission du dossier par le département qui sestime incompétent financièrement au département quil estime compétent nest pas opposable au premier de ces départements dès lors quil nest pas prescrit à peine de nullité non plus que le délai imparti pour introduire linstance devant la commission centrale daide sociale ; que dans la seconde hypothèse, par contre, le département dadmission doit à peine de tardiveté statuer dans les deux mois de la « révélation » après décision dadmission immédiate dun élément ressortant de létude du dossier justifiant du domicile de secours dans un autre département que celui dans lequel a été prononcée ladmission immédiate ;
Considérant en lespèce que M. P... était admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées dans lEure depuis 1977, en dernier lieu à la suite de deux décisions successives de la COTOREP le maintenant du 17 mars 1993 au 17 mars 1998 par décision du 8 novembre 1992 puis du 17 mars 1998 au 17 mars 2003 par décision du 23 avril 1998 ; que la seconde de ces décisions en cours dexécution ne peut être regardée au vu des éléments du dossier comme une décision dadmission immédiate au sens du deuxième alinéa de larticle L. 122-4 ; que dès lors le délai imparti au président du conseil général de lEure pour transmettre le dossier à celui de lYonne nétait pas imparti à peine de nullité non plus dailleurs que le délai imparti à ce dernier pour saisir la commission centrale daide sociale ; que dès lors quelle est ainsi saisie par une requête recevable du président du conseil général de lYonne contrairement à ce que paraît soutenir celui-ci, il y a lieu de statuer pour la commission centrale daide sociale qui est bien « compétente » contrairement à ce quénonce encore le président du conseil général de lYonne pour contester en fait non la « compétence » de la juridiction mais la recevabilité de la requête ou de la demande qui lui avait été adressée par le président du conseil général de lEure, pour statuer sur limputation financière des frais daide sociale litigieux ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte quil appartient à la commission centrale daide sociale de statuer au fond et que dès lors, comme il a été dit, les frais afférents la prise en charge du placement de M. P... au foyer dEtrepagny pour compter du 11 mars 2001 sont à charge du département de lEure,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. P... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer dEtrepagny à compter du 11 mars 2001 est dans le département de lEure.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer