Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours  -  Admission à l’aide sociale  -  Délai
 

Dossier no 011743

M. P...
Séance du 27 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 13 février 2003

    Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2001, présentée par le président du conseil général de l’Yonne, qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale rejète la demande du président du conseil général de L’Eure pour la détermination du domicile de secours de M. Gérard P..., il soutient que M. Gérard P..., qui est arrivé dans l’Yonne en 1965, disposait lors de la prise en charge par le département de l’Eure en 1977 d’un domicile de secours dans ce département, en raison de l’absence de changement de législation et de fait nouveau depuis 1977 et que la prise en charge depuis 23 ans équivaudrait à une reconnaissance implicite de domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du département de l’Eure, en date du 10 décembre 2001, confirmant que le domicile de M. Gérard P... était celui de ses parents, domiciliés les Chanteloups à Saint-Florentin (Yonne) lors de son admission au centre Saint-Martin-d’Etrepagny, que celui-ci est bien un établissement médico-social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, et qu’il n’est pas acquisitif de domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. P..., né le 29 décembre 1946 a été maintenu après sa majorité le 29 décembre 1966 au centre médico-éducatif Saint-Martin-d’Etrepagny (Eure) où il était entré, mineur, en 1965 venant d’un institut médico-éducatif de Suisse, alors que son domicile de secours était dans l’Yonne où résidaient ses parents ; qu’il n’a été pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées qu’en 1977 par le département de l’Eure, pour des motifs ne ressortant pas du dossier (ressources personnelles, non-habilitation de l’établissement ?) ; mais qu’en tout état de cause il avait acquis avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 un domicile de secours dans l’Eure pour avoir antérieurement séjourné plus de trois mois soit dans un établissement non autorisé, soit dans un établissement autorisé mais où, alors, le séjour de plus de trois mois faisait acquérir le domicile de secours alors même, comme l’a jugé la présente commission dans le dernier état de sa jurisprudence, que ce séjour s’est poursuivi après le 9 janvier 1986 ; qu’ainsi, et en tout état de cause, les frais dont le département de l’Eure refuse seulement la prise en charge d’admission au foyer d’Etrepagny à compter du 19 mars, et non du 1er juillet comme indiqué par le président du conseil général de l’Yonne 2001, sont à charge du département de l’Eure, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens, au demeurant non fondés, du département de l’Yonne en défense ;
    Considérant toutefois qu’en faisant valoir que pour appliquer la procédure prévue à l’article L. 122-4 du Code de l’action sociale et des familles (sans précision d’alinéa) « il semble obligatoire qu’il y ait une nouvelle demande, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisque M. P... s’est vu accorder un renouvellement de prise en charge du 17 mars 1998 au 16 mars 2002 par décision du 23 avril 1998 « le président du conseil général de l’Yonne paraît contester la recevabilité de la requête qu’il a lui-même introduite en application des dispositions dudit article ; qu’en toute hypothèse cette question est d’ordre public ;
    Considérant que l’article L. 122-4 distingue deux hypothèses dans ses alinéas 1 et 2, la première en l’absence de situation exigeant une « décision immédiate » (sur la demande d’aide sociale), la seconde dans une telle situation ; que dans la première hypothèse le délai d’un mois de transmission du dossier par le département qui s’estime incompétent financièrement au département qu’il estime compétent n’est pas opposable au premier de ces départements dès lors qu’il n’est pas prescrit à peine de nullité non plus que le délai imparti pour introduire l’instance devant la commission centrale d’aide sociale ; que dans la seconde hypothèse, par contre, le département d’admission doit à peine de tardiveté statuer dans les deux mois de la « révélation » après décision d’admission immédiate d’un élément ressortant de l’étude du dossier justifiant du domicile de secours dans un autre département que celui dans lequel a été prononcée l’admission immédiate ;
    Considérant en l’espèce que M. P... était admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées dans l’Eure depuis 1977, en dernier lieu à la suite de deux décisions successives de la COTOREP le maintenant du 17 mars 1993 au 17 mars 1998 par décision du 8 novembre 1992 puis du 17 mars 1998 au 17 mars 2003 par décision du 23 avril 1998 ; que la seconde de ces décisions en cours d’exécution ne peut être regardée au vu des éléments du dossier comme une décision d’admission immédiate au sens du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 ; que dès lors le délai imparti au président du conseil général de l’Eure pour transmettre le dossier à celui de l’Yonne n’était pas imparti à peine de nullité non plus d’ailleurs que le délai imparti à ce dernier pour saisir la commission centrale d’aide sociale ; que dès lors qu’elle est ainsi saisie par une requête recevable du président du conseil général de l’Yonne contrairement à ce que paraît soutenir celui-ci, il y a lieu de statuer pour la commission centrale d’aide sociale qui est bien « compétente » contrairement à ce qu’énonce encore le président du conseil général de l’Yonne pour contester en fait non la « compétence » de la juridiction mais la recevabilité de la requête ou de la demande qui lui avait été adressée par le président du conseil général de l’Eure, pour statuer sur l’imputation financière des frais d’aide sociale litigieux ;
    Considérant que de tout ce qui précède il résulte qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale de statuer au fond et que dès lors, comme il a été dit, les frais afférents la prise en charge du placement de M. P... au foyer d’Etrepagny pour compter du 11 mars 2001 sont à charge du département de l’Eure,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. P... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer d’Etrepagny à compter du 11 mars 2001 est dans le département de l’Eure.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer