Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Résidence |
Dossier no 011742
Président du conseil général de lAude
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
Vu le recours formé par le président du conseil général du département de lAude, en date du 30 mars 2001, qui demande quen raison de labsence de preuves de résidence habituelle dans son département, la commission détermine le domicile de secours de M. Daniel B... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 18 octobre 2002, qui soutient que, en raison des différents hébergements et de ses activités professionnelles, il serait surprenant que M. Daniel B... nait pas eu de logement dans la région Midi-Pyrénées alors quil vivait dans cette région depuis trente ans, date à laquelle il avait quitté Prades (Pyrénées-Orientales) ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de Haute-Garonne en date du 16 septembre 2002, qui indique que M. Daniel B... nest arrivé dans son département que lors de son entrée en maison de retraite, établissement non acquisitif de domicile de secours ;
Vu le mémoire du président du conseil général de lAriège en date du 16 septembre 2002, qui indique quaucun élément ne permet de fixer le domicile de secours de M. Daniel B... en Ariège, avant son entrée le 2 décembre 1992 à la résidence Le Parc à Lézat-sur-Lèze dans lAriège ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est saisie par le président du conseil général de lAude auquel le dossier a été transmis par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales de la prise en charge des frais de séjour à la maison de retraite LHorizon à Lecoing (Haute-Garonne) de M. Daniel B... à compter du 1er mars 2001 et du remboursement rétroactif au département des Pyrénées-Orientales à compter du 14 octobre 1998 jusquau 28 février 2001 ;
Considérant, sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité du second objet sus-rappelé de la saisine au regard des dispositions des alinéas 1 et 2 de larticle L. 122-4 du Code de laction sociale et des familles, alors que la demande daide sociale depuis ladmission à la maison de retraite LHorizon le 14 octobre 1998 a été présentée le 16 mars 1999 ; que les frais daide sociale à lhébergement des personnes âgées sont à la charge de la collectivité où lassisté a, cest-à-dire avait en dernier lieu, de manière effectivement déterminable et na pas perdu, son domicile de secours ; que la commission centrale daide sociale ne peut que statuer au vu des pièces du dossier ; que cest seulement en labsence de détermination possible du domicile de secours que limputation des frais est déterminée par le lieu de résidence au moment de la demande daide sociale (en lespèce dans la Haute-Garonne à la maison de retraite de Lecoing dont le caractère détablissement social non acquisitif du domicile de secours nest pas contesté) ;
Considérant, dès lors, que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales fait état dune adresse à Limoux (Aude) en 1985 corroborée par la délivrance dune carte didentité mentionnant cette adresse ; mais quaucune pièce attestant de manière concrète une résidence effective à ladite adresse ne corrobore lindication portée sur ce document, alors que le propriétaire de limmeuble indique, fut-ce de manière quelque peu ambiguë, que M. Daniel B... na jamais « été locataire » à ladite adresse, sans pour autant préciser, quil fût hébergé gratuitement ; que quelle que puisse être lambiguïté de cette formulation la seule carte didentité ne justifie donc pas dune résidence de plus de trois mois dans lAude non plus quailleurs depuis que M. Daniel B... a quitté sa femme à Prades (Pyrénées-Orientales) en 1972 ; quaucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de déterminer que lintéressé serait dès alors (donc bien avant 1985) retourné dans lAude, son département dorigine ; que pas davantage le fait que M. Daniel B... celui-ci perçoit des pensions de retraite dorganismes de la région Midi-Pyrénées ne constitue une preuve de la résidence de trois mois au moins dans lun des départements de cette région opposable en linstance ; quil nest pas non plus avéré bien que ce soit loin dêtre impossible que lun ou lautre des établissements sociaux où M. Daniel B... a séjourné après lentrée en vigueur de la loi du 6 juin 1986 ne fut pas autorisé au titre de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée ;
Considérant ainsi quaucune pièce du dossier ne permet détablir quaprès 1972 M. Daniel B... ait résidé plus de trois mois dans un autre département que les Pyrénées-Orientales ailleurs que dans un établissement social ou médico-social et au surplus quil ait quitté postérieurement à cette date (hors séjour dans un tel établissement) le département des Pyrénées-Orientales pendant au moins trois mois et ait ainsi acquit un nouveau domicile de secours et perdu celui quil avait lorsquil a quitté sa femme, pour vraisemblable, mais non avérée, que soit cette hypothèse ; quil nest nullement contesté et ressort suffisamment du dossier quil avait antérieurement vécu avec sa femme plus de trois mois dans les Pyrénées-Orientales ; que dans ces conditions le domicile de secours de M. Daniel B... pour la prise en charge des frais daide sociale à lhébergement à la maison de retraite de Lecoing (Haute-Garonne) doit être fixé dans les Pyrénées-Orientales ;
Considérant que le président du conseil général de lAriège évoque avoir versé à tort la prestation spécifique dépendance à M. Daniel B... et quil entend « récupérer cette somme auprès du département dans lequel (celui-ci) a acquit son domicile de secours » ; que sans quil soit besoin de statuer sur la question de savoir si cette évocation doit être regardée comme des conclusions présentées sur ce point devant la commission centrale daide sociale, alors quen conclusion de son mémoire le président du conseil général de lAriège ne conclut quen ce qui concerne le litige introduit par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales en matière daide sociale à lhébergement des personnes âgées, et sur celle de savoir si en labsence de conclusions le juge de laide sociale doit néanmoins statuer sur le litige évoqué par lune des parties à linstance, quil ressort du dossier que M. Daniel B..., qui résidait alors au foyer logement du Lézat Ariège depuis son arrivée dans cette commune y a déposé une demande de prestation spécifique dépendance et que celle-ci lui a été attribuée du 11 février 1997 au 11 février 2002 par le président du conseil général de lAriège ; que larticle 8 du décret no 77-426 du 28 avril 1997 dispose que « la demande de prestation spécifique dépendance » est adressée au président du conseil général de la résidence du demandeur : celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du dernier alinéa de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997... sil estime que le département de résidence nest pas le département du domicile de secours... le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci nadmet pas sa compétence, il doit cependant statuer à titre conservatoire sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale daide sociale » ; quil résulte de ces dispositions quen matière de prestation spécifique dépendance, qui, alors même que la requête en matière daide sociale à lhébergement des personnes âgées a été communiquée au président du conseil général de lAriège par la commission centrale daide sociale, donne lieu à un litige distinct de celui introduit par le président du conseil général de lAude contre le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, la commission centrale daide sociale ne peut être saisie que par le département, autre que celui de la résidence, auquel le président du conseil général du département de résidence a transmis le dossier pour décision ; que tel nest pas le cas en lespèce, en tout état de cause puisquil est constant quaprès avoir admis M. Daniel B... à la prestation spécifique dépendance, le président du conseil général de lAriège na pas saisi le président du conseil général du département dans lequel il aurait estimé que M. Daniel B... avait un domicile de secours ; quen tout état de cause, à supposer même, quil entende saisir la commission centrale daide sociale de la présente instance du litige en matière de prestation spécifique dépendance, le président du conseil général de lAriège ne serait ainsi pas recevable à le faire,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement de M. Daniel B... à la maison de retraite LHorizon à Lecoing (Haute-Garonne), le domicile de secours de lassisté est dans le département des Pyrénées-Orientales.
Art. 2. - A les supposer formulées dans la présente instance, des conclusions du président du conseil général de lAriège tendant à la détermination du domicile de secours de M. Daniel B..., en ce qui concerne la charge de la prestation dépendance, que son département lui a versé du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2001 en application de sa décision du 29 novembre 1997 sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 Janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer