Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Acquisition |
Dossier no 010943
Président du conseil général du Rhône
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
Vu les mémoires, enregistrés les 28 février et 2 mars 2001, du président du conseil général du Rhône, qui conclut à ce que la commission centrale daide sociale détermine le domicile de secours de Mme Monique B... ; qui soutient que M. Pierre V... possédait un domicile de secours en Isère jusquau 25 octobre 2000, date à partir de laquelle son lieu de résidence habituelle, à Buis-lès-Baronnies depuis le 25 juillet 2000, lui a fait perdre ce domicile de secours pour lui en faire acquérir un nouveau dans la Drôme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle 192 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, à lexception des prestations à la charge de lEtat en vertu de larticle 35 de la loi du 22 juillet 1983, les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quaux termes du premier alinéa de larticle 193 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement ; que le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quaux termes de larticle 194 du même code « le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) ; que si labsence résulte de circonstance excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...) le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ;
Si labsence résulte de circonstances exclusives de toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus quà ceux de larticle 194 « à défaut de domicile de secours les frais daide sociale incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. V... a résidé dans la Drôme du 1er janvier au 1er avril 1999 ; que, parti pour le Canada en avril 1999, il y a eu un accident et est resté hospitalisé dabord dans ce pays puis à son retour en France dans le Rhône ; quil a ensuite, du 11 juin au 15 juillet 2000, résidé chez son père dans le Doubs ; que depuis lors il réside dans la Drôme dans un appartement locatif indépendant ; quil suit de là que M. V... qui avait acquis un domicile de secours dans la Drôme au 1er avril 1999 ne lavait jamais perdu alors même que le premier des établissements dhospitalisation où il a été traité nétait pas situé en France et nen a pas acquis un autre ; que les frais litigieux dallocation compensatrice du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002 sont à charge du département de la Drôme ;
Considérant quil ressort du dossier quen février 2001 lallocation compensatrice pour tierce personne nétait pas versée alors que la décision de la COTOREP (taux de sujétions 60 p. 100 ; 1er janvier 2000 1er janvier 2002) était de juin 2000 et la décision du tribunal du contentieux de lincapacité (taux de sujétions 80 p. 100) du 25 octobre 2000 notifiée au 31 octobre 2000 ; que la commission centrale daide sociale ne peut que constater comme trop souvent que les différentes collectivités daide sociale se renvoient limputation financière des dépenses en attendant pour statuer sur des droits pourtant vitaux de lassisté que le juge de cette imputation ait rendu sa décision et en tout cas en ne statuant pas immédiatement comme il résulte de ce qui précède ; que non seulement M. V... est bien fondé à demander dans la lettre de renseignements fournis en cours dinstance à ladministration : « Est-ce humain pour des questions administratives de faire patienter les gens dans de telles conditions ? », mais, encore et surtout, de lavis de la commission, que de tels délais nont pas de fondement juridique, le président du conseil général saisi la demande par lintermédiaire de la COTOREP devant y statuer et faire son affaire de limputation financière de la dépense faisant lobjet du litige dérivé porté devant la commission centrale daide sociale statuant en premier dernier ressort ; quen lespèce, si mieux naimaient convenir les départements du Doubs et de la Drôme que ce dernier assume ses obligations financières vis-à-vis de M. V... cest au département du Doubs où la demande paraît avoir été déposée et qui ne semble pas avoir statué quil appartiendrait de le faire en émettant alors un titre exécutoire en application de la présente décision à lencontre du département de la Drôme ; que si lavis de la commission, sur ce point, qui ne fait pas lobjet du présent litige, mais constitue lessentiel de la réalité humaine et sociale de la situation quil manifeste nétait pas fondé, il nen serait alors que plus urgent de revoir, comme la juridiction croit devoir lobserver de temps à autre eu égard à la subordination très fréquente pour les collectivités daide sociale de ladmission à laide sociale à la détermination préalable de limputation financière de la dépense, avec les conséquences graves quune telle situation génère pour lassisté, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations entre ladmission à laide sociale et la détermination de la collectivité daide sociale en charge de la dépense entraînée par cette admission,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. V... pour la prise en charge des arrérages dallocation compensatrice courant du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002 est dans le département de la Drôme.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée aux présidents des conseils généraux du Rhône, du Doubs, de lIsère et de la Drôme.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer