Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours |
Dossier no 010211
Préfet de Tarn-et-Garonne
Séance du 27 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
Vu la requête présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne en date du 6 octobre 2000 qui conclut à ce que la commission centrale daide sociale détermine le domicile de secours de Mlle Patricia B... ;
Vu et enregistré le 3 décembre 2001 le mémoire du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant à limputation des dépenses litigieuses à une autre collectivité que le département de Paris ;
Vu enregistré le 20 novembre 2001 le mémoire du préfet de Tarn-et-Garonne persistant dans les conclusions de sa requête ;
Vu enregistré le 20 novembre 2002 le nouveau mémoire du préfet de Tarn-et-Garonne persistant dans les conclusions de sa requête et communiquant à la Commission centrale daide sociale les résultats dune nouvelle enquête menée par ses services ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 19 novembre 2002 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne qui conclut que dune part Mlle Alisson B... pourrait être domiciliée dans le département du Lot, et que dautre part, compte tenu du carnet de circulation de la mère de Mlle Alisson B..., et de labsence de document probant sur la domiciliation effective à Valence-dAgen, elle na pas acquis de domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne et que la prise en charge financière de lallocation compensatrice doit être attribuée à LEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2003, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la Cotorep (de Paris) a attribué le 13 janvier 2000 lallocation compensatrice à Mlle Alisson B..., majeure, trisomique, sur demande du 14 décembre 1999, du 10 janvier 2000 au 1er février 2005 ; que le 8 août 2000 le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général au lieu de statuer sur une demande formulée par lassistée par lintermédiaire à la Cotorep (article 11 décret 77-1549 étant constant il est vrai que Mlle B... ne résidait pas à Paris et paraît - ce nest pas avéré - avoir formulé sa demande comme en matière dallocation aux adultes handicapés pour les « gens du voyage (pour lesquels une caisse spéciale paraît exister à Paris) na pas statué sur la demande dont il était saisi, mais a transmis le dossier, non comme il le soutient devant le juge, au président du conseil général de Tarn-et-Garonne, mais bien au préfet de Tarn-et-Garonne en faisant état de lélection de domicile de Mme B... à Montauban ; quil concluait dans cette transmission à limputation Etat ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a saisi la Commission centrale daide sociale ; que cette saisine est recevable ;
Considérant toutefois que dans le même temps le préfet de Tarn-et-Garonne transmettait le dossier au président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; que celui-ci le lui retournait le 8 septembre 2000 en concluant que la dépense ne lui était pas imputable ; que par ses différents mémoires en cours dinstance le préfet de Tarn-et-Garonne peut être regardé comme ayant également saisi la Commission centrale daide sociale de conclusions dirigées contre le président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; que ces conclusions sont recevables ;
Considérant quil est soutenu que Mlle B..., qui, quoique majeure dépend de sa mère résidait en fait chez son grand-père dans de telles conditions quelle avait lors de sa demande le 14 décembre 1999 et ultérieurement acquis et conservé un domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne ;
Mais considérant quil ressort nettement des propres éléments de lenquête approfondie (comme il faut en donner acte à la Direction des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne tant cela est peu fréquent) menée par le préfet de Tarn-et-Garonne que contrairement à ce quil soutient il ne peut être déduit des résultats de cette enquête que Mlle B... vit chez le grand-père George B... sédentarisé à Valence-dAgen (Tarn-et-Garonne) dans des conditions telles que lacquisition et la conservation dun domicile de secours dans ce département soient avérées ; quen réalité dabord M. Georges B... indique lui-même le 20 décembre 2000 « atteste sur lhonneur que ma fille Patricia B... habite avec ses trois enfants... et quand je pars de mon domicile pour aller sur le voyage ma fille et ses enfants maccompagnent » ; que rien ne permet daffirmer que M. B... et sa fille vivaient par ailleurs dans des conditions telles quun domicile de secours aurait été constamment acquit et conservé sur le lieu de sédentarisation partielle de la famille ;
Considérant ensuite que si Mlle Alisson B... se trouvait avec sa mère Patricia quand celle-ci ne serait pas avec le grand-père, il résulte de linstruction que Patricia B... demeure « sur le voyage » et est titulaire dun carnet de circulation ; quon la trouve durant la période de lenquête du préfet de Tarn-et-Garonne dans divers départements (Tarn-et-Garonne, Lot, Aude) que si Alisson B... ne dispose pas quant à elle dun carnet de circulation pour, notamment, semble-t-il, pouvoir être gérée par la caisse dallocations familiales de Montauban en ce qui concerne lallocation aux handicapés adultes, cette circonstance demeure sans incidence sur limputation de ses frais dallocation compensatrice ; que dailleurs quand Patricia B... est dans le Tarn-et-Garonne elle réside non dans la même commune mais dans des communes différentes notamment Valence-dAgen et Castelsarrasin même si elle a fait élection de domicile à Montauban ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quen réalité même non titulaire personnellement dun carnet de circulation Alisson B... a un mode de vie non sédentarisé dans le Tarn-et-Garonne et a fortiori dans une seule commune de ce département et a fortiori encore dans le département de Paris ; quelle est sans domicile fixe au sens de larticle 194 5e alinéa du Code de la famille et de laide sociale devenu L. 111-3 du Code de laction sociale et des familles, observation faite que le découpage de larticle 194 par le codificateur dudit code ne saurait à lui seul impliquer que la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière est compétente en matière dallocation compensatrice alors que la compétence dattribution de cette allocation relève non de la commission dadmission à laide sociale mais du président du conseil général ; que la charge de lallocation compensatrice à attribuer à Alisson B... lorsquelle aura complété son dossier auprès du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général auprès duquel elle la déposé pour saisine de la Cotorep est ainsi à lEtat ;
Considérant quil ne doit au vu de ce qui précède être relevé que le présent dossier conduit à nouveau à relever linadaptation des procédures dattribution de laide sociale pour des situations atypiques, complexes et fragiles, puisque plus de trois ans après le dépôt de la demande portant sur une prestation attribuée par la Cotorep pour cinq ans aucune allocation nest versée alors quil ne saurait être exclu, malgré tout, que lintéressée même trisomique et bénéficiaire dune allocation au taux de sujétions de 40 %, en ait effectivement besoin et quen tout cas, elle y a légalement droit ; que dans ces conditions il napparaît pas inutile dajouter quil appartiendra au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général de statuer sur la demande dont il a été saisi et de pourvoir au recouvrement des frais quil exposera en conséquence auprès de lEtat sauf si les deux collectivités concernées préfèrent pourvoir dun commun accord au versement direct des prestations à lassistée par lEtat ; quen tout cas, il appartiendra au président du conseil général de Paris statuant en formation de conseil général de statuer immédiatement sur la demande de Mlle Alisson B... afin déviter de nouveaux renvois entre collectivités à la suite de la présente décision après avoir demandé si besoin à Mlle Alisson B... de compléter le dossier quelle a produit,
Décide
Art. 1er - La charge de lallocation compensatrice attribuée du 1er février 2000 au 1er février 2005 par décision du 13 juin 2000 de la Cotorep de Paris à Mlle Alisson B... est à lEtat.
Art. 2 - Les conclusions du préfet de Tarn-et-Garonne dirigées contre le département de Paris et contre le département de Tarn-et-Garonne sont rejetées.
Art. 3 - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la Commission centrale daide sociale au préfet de Tarn-et-Garonne, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin que celui-ci statue sur les droits de Mlle Alisson B... à lallocation compensatrice, au président du conseil général de Tarn-et-Garonne.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer