Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 991792
Monsieur B...
Séance du 11 juin 2003
Décision lue en séance publique le 20 juin 2003
Vu le recours formé 1) le 8 juin 1999 par le président du conseil général de lOise tendant à lannulation de la décision en date du 22 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a admis M. René B... à laide sociale pour son placement à la maison de retraite de Luzarches (Val-dOise) ;
2) le 7 juin 1999 par le directeur de la maison de retraite de Luzarches contre la même décision de la commission départementale daide sociale de lOise ; suivi dun mémoire en réplique présenté le 28 mai 2003 par Maître Christian B..., avocat au Barreau du Val dOise ;
Le président du conseil général soutient que la décision attaquée encourt lannulation pour des irrégularités de forme aussi bien que sur le fond, elle ne contient aucune indication sur la composition de la commission départementale ni sur le respect de la règle du quorum ; elle nindique pas quil y a eu une audition du rapporteur et du commissaire du Gouvernement ; que les parties ont été convoquées et ont pu présenter des observations, que laudience a eu un caractère public ; que la décision ne comporte pas de visas analysant les moyens de la requête, mais à titre principal que la décision de la commission départementale nest pas motivée ; sur le fond que cest à tort que la commission départementale, écartant une délibération du conseil général de lOise et trahissant lesprit de larticle 165 alinéa 2 du code de la famille et de laide sociale, a retenu comme base de calcul le prix de journée fixé par le département daccueil et non le prix de journée moyen en maison de retraite médicalisée de lOise ;
Le directeur de la maison de retraite de Luzarches expose que la date dadmission à laide sociale de M. B... doit être le 21 janvier 1998 et non le 30 mai 1998 comme la décidé par erreur la Commission départementale ; dans son mémoire en réplique il soutient que les différentes irrégularités de forme ne sont pas établies ; que sur le fond la décision de la commission départementale daide sociale respecte les principes généraux du droit ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce à lexception de celles concernant la date de prise en charge de lintéressé par laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2003, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de légalité externe soulevés par le président du conseil général de lOise, considérant que la commission départementale daide sociale na pas motivé sa décision ; que dès lors sa décision du 22 février 1999 doit être annulée ;
Considérant que saisi par leffet dévolutif de lappel, il y a lieu de statuer au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. René B... a demandé à bénéficier de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite de Luzarches (Val-dOise) à compter du 21 janvier 1998 ; que par une décision du 24 septembre 1998 la commission cantonale dadmission à laide sociale de Méru la admis au bénéfice de cette aide sous la réserve du prélèvement légal de toute nature, sur la base du prix de journée moyen en maison de retraite publique, soit 231,00 F (35,22 Euro) par jour ; que la maison de retraite de Luzarches, a demandé la réformation de cette décision en tant quelle retenait un prix de journée inférieur à celui en vigueur dans létablissement daccueil ; que ladmission à laide sociale devait intervenir à compter du 21 janvier 1998 ; que le président du conseil général de lOise interjette appel de la décision du 22 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale a fait droit à cette demande ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement (...) ; » quaux termes du premier alinéa de larticle 164 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (...), soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établissement privé » ; quen vertu du deuxième alinéa de ce même article, le prix de journée pratiqué dans les établissements publics ou privés habilités par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers ; quenfin larticle 165 dudit code, issu de larticle 7 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée et repris à larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute personne âgée a droit à la prise en charge par laide sociale des frais de son hébergement dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, dès lors quelle est privée de ressources suffisantes ; que si, lorsque cette personne est hébergée dans un établissement privé, sa prise en charge par laide sociale est subordonnée à lexistence dune convention habilitant ledit établissement à recevoir des bénéficiaires de cette aide, les dispositions de larticle 165 précité ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, lextension de cette prise en charge à lhébergement de la personne âgée dans un établissement privé avec lequel aucune convention dhabilitation na été conclue ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de lOise, ces dispositions nont ni pour objet, ni pour effet de fixer les conditions de prise en charge des frais dhébergement par une collectivité débitrice de laide sociale différente de celle sur le territoire de laquelle est implanté létablissement daccueil ; que dans cette dernière hypothèse, les conditions de prise en charge au titre de laide sociale par quelque département que ce soit sont réunies, dès lors que la convention visée à larticle 164 précité a été passée avec le département dimplantation de létablissement ;
Considérant quil est constant que la maison de retraite de Luzarches, située dans le département du Val dOise, est un établissement public habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, pour demander lannulation de la décision quil attaque, le président du conseil général de lOise ne peut utilement se prévaloir des dispositions de larticle 165 du code de la famille et de laide sociale ; que la circonstance que les prix de journée des établissements situés en dehors du département de lOise sont supérieurs à ceux pratiqués dans lOise offrant des prestations comparables, nest pas de nature à autoriser le département de lOise à se soustraire à lapplication des dispositions régissant lattribution de laide sociale aux personnes âgées ; quil suit de là que la requête du président du conseil général de lOise ne peut quêtre rejetée ;
Considérant quil nest pas contesté que M. B... na pour ressources quune allocation aux adultes handicapés dun montant de 3.470,91 F (529,14 Euro) par mois dont il faut déduire 417,00F (63,57 Euro) dargent de poche ; que le coût de lhébergement à la maison de retraite de Luzarches est de 11.943,00 F (1.820,70 Euro) par mois, et quil reste donc à couvrir 8.889,09 F (1.355,13 Euro) quil nest pas fait mention dobligés alimentaires ; quainsi létat de besoin de M. B... est établi et quil a droit à laide sociale pour son hébergement à la maison de retraite de Luzarches conformément au prix de journée fixé pour cet établissement sous réserve du reversement de 90 % de ses revenus ;
Considérant quaux termes de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées ; toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour (...) ; quil résulte de linstruction que la demande daide sociale de M. B..., qui a été admis dans létablissement le 21 janvier 1998, a été faite le 26 janvier 1998 ; que dans ces conditions son admission au bénéfice de laide sociale doit être faite à compter du 21 janvier 1998,
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 22 février 1999 est annulée.
Art. 2 - La requête du président du conseil général de lOise est rejetée.
Art. 3 - M. René B... est admis à laide sociale à compter du 21 janvier 1998 pour son hébergement à la maison de retraite de Luzarches sur la base du prix de journée fixé pour cet établissement avec reversement de 90 % de ses ressources et de son allocation logement.
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2003 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer