Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 020086
Monsieur Z...
Séance du 24 juin 2003
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003
Vu la requête du 23 octobre 2001, présentée par M. Z..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à lannulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2000 et a ordonné sa radiation en novembre 2000 ;
Il soutient que la commission départementale daide sociale na pas cherché à connaître la réalité de sa situation à la date de la décision attaquée ; quil est longtemps resté sans domicile fixe ; quil est sans emploi et souffre de problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2003, Mme Von Cster, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 de cette loi : « Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de lallocation, élire domicile auprès dun organisme agréé à cette fin... » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 26-1 du même décret modifié : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant en premier lieu que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. Z... a été suspendu en juillet 2000 au motif que les courriers qui lui étaient adressés revenaient systématiquement avec la mention « nhabite pas à ladresse indiquée » ; que, si M. Z... sest signalé en août 2000 auprès des services de la caisse dallocations familiales, il ressort du rapport établi en septembre 2000 par les services sociaux que lintéressé a refusé de répondre précisément aux questions relatives à son domicile et à ses ressources à cette date ; que, si M. Z... fait valoir quil se trouvait alors sans domicile fixe, il avait la possibilité délire domicile auprès dun organisme agréé et ne saurait utilement invoquer cet argument, sans incidence sur lobligation qui lui incombait de donner des informations précises sur sa situation aux services de la caisse dallocations familiales, en application des dispositions précitées ; que M. Z... nest dès lors pas fondé à soutenir que cest à tort que le préfet a décidé la suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant en second lieu que cette suspension de droits sest prolongée au-delà des quatre mois consécutifs prévus aux termes de larticle 26-1 du décret précité ; que dès lors, le préfet na pas fait une inexacte application des dispositions légales et réglementaires pour prononcer la radiation de M. Z... en novembre 2000 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Z... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Z... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Cster, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer