Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture complémentaire. - Foyer. - Forfait logement
 

Dossier no 021239

M. L...
Séance du 10 juin 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 6 avril 2002 par M. Mohamed L..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours contre la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier a rejeté sa demande, en date du 15 octobre 2001, tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que le montant total de ses ressources est modeste et que son état de santé est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 28 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 10 juin 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. L... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule. » ; que le foyer de M. L..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ; qu’ainsi le plafond applicable en l’espèce s’élève à 6 585,80 Euro (43 200 F) ;
    Considérant que, pour fonder la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a estimé que le montant total des ressources perçues par M. L..., au cours des douze mois précédant sa demande de renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, s’élevait à 7 100,35 Euro (46 5757,24 F) et qu’il était donc supérieur au montant du plafond susmentionné ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a pris en compte, dans le calcul des ressources du requérant, un forfait de 559,79 Euro (3 671,98 F) correspondant à un avantage lié au logement ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que les ressources effectivement perçues par M. L..., au cours de la période considérée, se composent, d’une part, d’une allocation aux adultes handicapés, à hauteur de 1 635,47 Euro (10 727,98 F) et, d’autre part, de pensions de retraite, à hauteur de 4 905,07 Euro (32 175,15 F) ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. L... ait été placé, lors de la période considérée, dans l’une des situations justifiant la prise en compte, dans ses ressources, d’un forfait pour avantage lié au logement, prévu par les articles R. 861-5 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; que c’est dès lors à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est fondée sur l’existence d’un avantage lié au logement pour rejeter la demande de M. L... ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’administration devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources perçues par M. L..., au cours de la période considérée, se composent d’une allocation aux adultes handicapés et de pensions de retraite ; que leur montant total est égal à 6 540,54 Euro (42 903,13 F) et est donc inférieur à 6 585,80 Euro (43 200 F), montant du plafond applicable en vertu de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier a refusé de renouveler son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision en date du 21 mars 2002 de la commission départementale d’aide sociale du l’Hérault et la décision en date du 22 octobre 2001 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier sont annulées.
    Art. 2.  -  M. L... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er janvier 2002, pour une durée d’un an.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer