Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture complémentaire. - Foyer. - Forfait logement |
Dossier no 021239
M. L...
Séance du 10 juin 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 6 avril 2002 par M. Mohamed L..., tendant à lannulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours contre la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier a rejeté sa demande, en date du 15 octobre 2001, tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources est modeste et que son état de santé est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 28 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 10 juin 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. L... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule. » ; que le foyer de M. L..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 6 585,80 Euro (43 200 F) ;
Considérant que, pour fonder la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a estimé que le montant total des ressources perçues par M. L..., au cours des douze mois précédant sa demande de renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, sélevait à 7 100,35 Euro (46 5757,24 F) et quil était donc supérieur au montant du plafond susmentionné ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a pris en compte, dans le calcul des ressources du requérant, un forfait de 559,79 Euro (3 671,98 F) correspondant à un avantage lié au logement ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que les ressources effectivement perçues par M. L..., au cours de la période considérée, se composent, dune part, dune allocation aux adultes handicapés, à hauteur de 1 635,47 Euro (10 727,98 F) et, dautre part, de pensions de retraite, à hauteur de 4 905,07 Euro (32 175,15 F) ; quil ne résulte pas de linstruction que M. L... ait été placé, lors de la période considérée, dans lune des situations justifiant la prise en compte, dans ses ressources, dun forfait pour avantage lié au logement, prévu par les articles R. 861-5 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale ; que cest dès lors à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault sest fondée sur lexistence dun avantage lié au logement pour rejeter la demande de M. L... ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par ladministration devant la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources perçues par M. L..., au cours de la période considérée, se composent dune allocation aux adultes handicapés et de pensions de retraite ; que leur montant total est égal à 6 540,54 Euro (42 903,13 F) et est donc inférieur à 6 585,80 Euro (43 200 F), montant du plafond applicable en vertu de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. L... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier a refusé de renouveler son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art 1er. - La décision en date du 21 mars 2002 de la commission départementale daide sociale du lHérault et la décision en date du 22 octobre 2001 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier sont annulées.
Art. 2. - M. L... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er janvier 2002, pour une durée dun an.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer