Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture complémentaire. - Ressources
 

Dossier no 021237

Mlle B...
Séance du 10 juin 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 24 mars 2002 par Mlle Janine B..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours contre la décision du 11 septembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers a rejeté sa demande, en date du 19 juillet 2001, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient que le montant total de ses ressources ne lui permet pas de subvenir au financement d’une mutuelle ; que l’état de santé de ses enfants nécessite des soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 28 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 10 juin 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mlle B... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule. » ; que le foyer de Mlle B..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de quatre personnes ; qu’ainsi le plafond applicable en l’espèce s’élève à 13 830,17 Euro (90 720 F) ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, au cours des douze mois précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer de Mlle B... a perçu des revenus d’un montant de 6 683,87 Euro (43 843,31 F) au titre des allocations de chômage versées à M. R..., concubin de la requérante ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période considérée, M. R... a perçu des ressources d’un montant de 2 999,17 Euro (19 673,27 F) au titre de salaires, desquelles il convient de ne retenir que 2 099,42 Euro (13 771,29 F) après avoir fait application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code précité, dès lors que l’intéressé se trouvait en situation de chômage à la date de la demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période considérée, Mlle B... et M. B... ont perçu des allocations familiales, au titre de leurs deux enfants, qu’il y a lieu d’intégrer dans le calcul de leurs ressources à hauteur d’un forfait de 1 255 Euro (8 232 F), compte tenu des dispositions du 16o de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, lesquelles imposent de ne pas prendre en compte dans les ressources l’allocation pour jeune enfant ; qu’au montant des allocations familiales ainsi calculé doit être ajouté celui de l’allocation parentale d’éducation perçue par le foyer au cours de la période considérée, pour un montant de 5 182,53 Euro (33 995,17 F) ;
    Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le foyer de Mlle B... bénéficie d’une aide au logement ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ; qu’ainsi il y a lieu d’inclure dans les ressources du foyer de Mlle B... l’aide au logement dont il a bénéficié, à concurrence d’un forfait égal à 1 188,31 Euro (7 794,80 F) ;
    Considérant que, par suite, les ressources du foyer de Mlle B..., constituées d’un salaire, d’allocations de chômage, d’allocations familiales et d’une allocation parentale d’éducation, augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement, s’élèvent à 16 409,13 Euro (107 636,84 F) et sont donc supérieures au plafond de 13 830,17 Euro (90 720 F), applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ; que, dès lors, Mlle B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art 1er.  -  La requête de Mlle B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer