Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture complémentaire. - Ressources |
Dossier no 021235
M. B...
Séance du 10 juin 2003
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003
Vu le recours formé le 13 février 2002 par M. Mohamed B..., tendant à lannulation de la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours contre la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier a rejeté sa demande, en date du 25 avril 2001, tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 28 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juin 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. B... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule. » ; que le foyer de M. B..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé de quatre personnes ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 13 830,17 Euro (90 720 F) ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que, au cours des douze mois précédant sa demande tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer de M. B... a perçu des revenus dun montant de 10 172,40 Euro (66 726,57 F) au titre des allocations de chômage perçues par M. B... ainsi que des revenus dun montant de 2 602,12 Euro (17 068,79 F) au titre des allocations de chômage perçues par son épouse, Mme B... ;
Considérant, en deuxième lieu, quil résulte de linstruction que, pendant la période considérée, qui comprend six des neuf mois de lannée universitaire 2000-2001, Mlle Nora B..., enfant à charge de M. B..., a perçu une bourse détudes, au titre de lenseignement supérieur, dun montant de 2 175,14 Euro (14 267,98 F) ; quaux termes des dispositions du 11o de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « ne sont pas prises en compte dans les ressources (...) les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur (...). » ; quainsi il y a lieu dintégrer le montant de la bourse détudes perçue par Mlle B... au total des ressources du foyer de M. B... ;
Considérant, en troisième lieu, quil résulte de linstruction que le foyer de M. B... bénéficie dune aide au logement ; quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ; quainsi il y a lieu dinclure dans les ressources du foyer de M. B... laide au logement dont il a bénéficié, à concurrence dun forfait égal à 1 181,20 Euro (7 748,16 F) ;
Considérant que, par suite, les ressources du foyer de M. B..., constituées dallocations de chômage et dune bourse détudes supérieures, augmentées du forfait correspondant à laide au logement, sélèvent à 16 130,86 Euro (105 811,51 F) et sont donc supérieures au plafond de 13 830,17 Euro (90 720 F), applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ; que, dès lors, M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours ;
Décide
Art 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juin 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer