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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture complémentaire. - Ressources
 

Dossier no 021235

M. B...
Séance du 10 juin 2003

Décision lue en séance publique le 27 juin 2003

    Vu le recours formé le 13 février 2002 par M. Mohamed B..., tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours contre la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier a rejeté sa demande, en date du 25 avril 2001, tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Le requérant soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 28 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. B... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200 F pour une personne seule. » ; que le foyer de M. B..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de quatre personnes ; qu’ainsi le plafond applicable en l’espèce s’élève à 13 830,17 Euro (90 720 F) ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, au cours des douze mois précédant sa demande tendant au renouvellement de son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer de M. B... a perçu des revenus d’un montant de 10 172,40 Euro (66 726,57 F) au titre des allocations de chômage perçues par M. B... ainsi que des revenus d’un montant de 2 602,12 Euro (17 068,79 F) au titre des allocations de chômage perçues par son épouse, Mme B... ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période considérée, qui comprend six des neuf mois de l’année universitaire 2000-2001, Mlle Nora B..., enfant à charge de M. B..., a perçu une bourse d’études, au titre de l’enseignement supérieur, d’un montant de 2 175,14 Euro (14 267,98 F) ; qu’aux termes des dispositions du 11o de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « ne sont pas prises en compte dans les ressources (...) les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur (...). » ; qu’ainsi il y a lieu d’intégrer le montant de la bourse d’études perçue par Mlle B... au total des ressources du foyer de M. B... ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le foyer de M. B... bénéficie d’une aide au logement ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ; qu’ainsi il y a lieu d’inclure dans les ressources du foyer de M. B... l’aide au logement dont il a bénéficié, à concurrence d’un forfait égal à 1 181,20 Euro (7 748,16 F) ;
    Considérant que, par suite, les ressources du foyer de M. B..., constituées d’allocations de chômage et d’une bourse d’études supérieures, augmentées du forfait correspondant à l’aide au logement, s’élèvent à 16 130,86 Euro (105 811,51 F) et sont donc supérieures au plafond de 13 830,17 Euro (90 720 F), applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ; que, dès lors, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours ;

Décide

    Art 1er.  -  La requête de M. B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer