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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Suspension
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 235300

Département du Loiret
c/M. Durand
Séance du 30 avril 2003Lecture du 28 mai 2003
    Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présentée par le département du Loiret, représenté par le président du conseil général ; le département du Loiret demande au conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 5 février 2001 de la commission centrale d’aide sociale annulant les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 30 juin 1998 et du président du conseil général du Loiret des 26 janvier et 23 mars 1998 et rétablissant M. Marceau Durand dans ses droits à l’allocation compensatrice ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat,
    -  les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa du I de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance : « Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice après l’âge mentionné au premier alinéa et avant la date d’entrée en application de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 précitée et qui remplit les conditions prévues par l’article 2 de ladite loi peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois, lorsque la période pour laquelle l’allocation compensatrice a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusqu’à cette date. Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l’allocation compensatrice, le contrôle d’effectivité de l’aide s’effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en œuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 précitée » ; qu’aux termes du V du même article issu de la loi du 18 janvier 1994 : « Le service de l’allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence » ; qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 24 janvier 1997 susmentionnée : « L’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article 3 assure à la résidence du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance un suivi de l’aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l’effectivité de celle-ci, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu. Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sur le rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée au premier alinéa, le service de la prestation spécifique dépendance est suspendu par le président du conseil général lorsqu’il est manifeste que son bénéficiaire ne reçoit pas d’aide effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de celui-ci. En ce cas, après avis de l’équipe médico-sociale, le président du conseil général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur des solutions de substitution » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la suspension de l’allocation compensatrice, dont une personne handicapée, quelle que soit la nature de son handicap, a obtenu le maintien en application des dispositions précitées de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, doit être obligatoirement précédée de l’intervention de l’équipe médico-sociale chargée du contrôle de l’effectivité de l’aide, même dans le cas où cette personne ne justifie d’aucune dépense particulière relative à l’aide d’une tierce personne ; que, par suite, en retenant cette interprétation de la loi, la commission centrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur de droit ;

Décide

    Art 1er.  -  La requête du département du Loiret est rejetée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée au département du Loiret, à M. Marceau Durand et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.