Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Commission locale dinsertion. - Insertion |
Dossier no 021366
M. A...
Séance du 24 juin 2003
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003
Vu la requête du 19 juin 2002, présentée par M. A..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2002 confirmant la décision du 4 juillet 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil nest pas en mesure de sengager dans un contrat dinsertion dès lors quil doit demeurer au chevet de sa mère, qui est très malade, et quil ne peut en aucun cas la laisser seule ; quil ne perçoit aucun revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 22 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2003, Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-37 de ce code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire..., dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion faisant apparaître : 1o La nature du projet dinsertion quils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion quimplique la réalisation de ce projet et les conditions dévaluation, avec lallocataire, des différents résultats obtenus » ; quaux termes de larticle L. 262-19 de ce code : « Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le représentant de lEtat après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. A..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de juillet 1999, na pas signé de contrat dinsertion ; quen juillet 2001, sur avis de la commission locale dinsertion réunie le 21 juin 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de suspendre ses droits au revenu minimum dinsertion en application de larticle 13 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles susmentionné ; que, si M. A... fait valoir quil nest pas en mesure de sengager dans un contrat dinsertion dès lors quil doit demeurer au chevet de sa mère, il nest pas fondé à invoquer de telles circonstances pour se soustraire à toute démarche dinsertion dès lors que rien ne ferait obstacle à ce que ses obligations auprès de sa mère soient prises en compte dans le cadre même dun contrat dinsertion ; que dès lors, M. A... nest pas fondé à contester la décision du préfet de suspendre le versement de son allocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. A... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ; quil lui appartient, sil sy estime fondé, de présenter une nouvelle demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art 1er. - La requête de M. A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer