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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. - Commission locale d’insertion. - Insertion
 

Dossier no 021366

M. A...
Séance du 24 juin 2003

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003

    Vu la requête du 19 juin 2002, présentée par M. A..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2002 confirmant la décision du 4 juillet 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’est pas en mesure de s’engager dans un contrat d’insertion dès lors qu’il doit demeurer au chevet de sa mère, qui est très malade, et qu’il ne peut en aucun cas la laisser seule ; qu’il ne perçoit aucun revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 22 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2003, Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 de ce code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire..., d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion faisant apparaître : 1o La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus » ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 de ce code : « Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le représentant de l’Etat après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de juillet 1999, n’a pas signé de contrat d’insertion ; qu’en juillet 2001, sur avis de la commission locale d’insertion réunie le 21 juin 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de suspendre ses droits au revenu minimum d’insertion en application de l’article 13 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles susmentionné ; que, si M. A... fait valoir qu’il n’est pas en mesure de s’engager dans un contrat d’insertion dès lors qu’il doit demeurer au chevet de sa mère, il n’est pas fondé à invoquer de telles circonstances pour se soustraire à toute démarche d’insertion dès lors que rien ne ferait obstacle à ce que ses obligations auprès de sa mère soient prises en compte dans le cadre même d’un contrat d’insertion ; que dès lors, M. A... n’est pas fondé à contester la décision du préfet de suspendre le versement de son allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ; qu’il lui appartient, s’il s’y estime fondé, de présenter une nouvelle demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art 1er.  -  La requête de M. A... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer