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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI). - Foyer. - Vie maritale
 

Dossier no 021370

Mme H...
Séance du 24 juin 2003

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003

    Vu la requête du 6 juin 2001 et le mémoire complémentaire du 30 juillet 2002, présentés par Mme H..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 20 avril 2001 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui a réclamé le remboursement d’une somme de 33 310 F (5 078,08 Euro) correspondant aux allocations de revenu minimum d’insertion indûment versées entre le mois de février 1999 et le mois de septembre 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme en date du 20 juin 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 4 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2003 Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme H... s’est vu ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion en février 1996 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que toutefois, sur le fondement des conclusions d’une enquête diligentée en août 2000, la caisse d’allocations familiales a conclu à la vie maritale de Mme H... avec M. D... depuis février 1999, au motif que ces derniers partageaient le même logement et auraient déménagé ensemble plusieurs fois ; que Mme H... soutient que son ami l’a accueillie de février 1999 à juillet 1999, le temps qu’elle obtienne un logement, et qu’elle l’a ensuite à son tour hébergé en attendant qu’il accède à la propriété ; que dès lors, s’ils se sont mutuellement rendu service, ils ne se sont pas pour autant engagés dans une vie de couple stable et continue constitutive d’un foyer ; qu’en particulier, ils ne partagent pas de communauté d’intérêts et que leur cohabitation n’est, au vu des pièces du dossier, que provisoire ; que par suite Mme H... est fondée à soutenir, d’une part, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande en se fondant sur sa vie maritale et, d’autre part, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet lui a notifié la suspension de ses droits et réclamé un indu pour ce motif ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ensemble celle du préfet en date du 29 septembre 2000 ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 20 avril 2001, ensemble la décision du préfet de la Drôme en date du 29 septembre 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme H... est déchargée du paiement de la somme de 5.078,08 euros qui lui était à tort réclamée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer