Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI). - Foyer. - Vie maritale |
Dossier no 021370
Mme H...
Séance du 24 juin 2003
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003
Vu la requête du 6 juin 2001 et le mémoire complémentaire du 30 juillet 2002, présentés par Mme H..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 20 avril 2001 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et lui a réclamé le remboursement dune somme de 33 310 F (5 078,08 Euro) correspondant aux allocations de revenu minimum dinsertion indûment versées entre le mois de février 1999 et le mois de septembre 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme en date du 20 juin 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 4 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2003 Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que Mme H... sest vu ouvrir des droits au revenu minimum dinsertion en février 1996 en tant que personne isolée avec un enfant à charge ; que toutefois, sur le fondement des conclusions dune enquête diligentée en août 2000, la caisse dallocations familiales a conclu à la vie maritale de Mme H... avec M. D... depuis février 1999, au motif que ces derniers partageaient le même logement et auraient déménagé ensemble plusieurs fois ; que Mme H... soutient que son ami la accueillie de février 1999 à juillet 1999, le temps quelle obtienne un logement, et quelle la ensuite à son tour hébergé en attendant quil accède à la propriété ; que dès lors, sils se sont mutuellement rendu service, ils ne se sont pas pour autant engagés dans une vie de couple stable et continue constitutive dun foyer ; quen particulier, ils ne partagent pas de communauté dintérêts et que leur cohabitation nest, au vu des pièces du dossier, que provisoire ; que par suite Mme H... est fondée à soutenir, dune part, que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande en se fondant sur sa vie maritale et, dautre part, quil y a lieu dannuler la décision par laquelle le préfet lui a notifié la suspension de ses droits et réclamé un indu pour ce motif ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme H... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée, ensemble celle du préfet en date du 29 septembre 2000 ;
Décide
Art 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 20 avril 2001, ensemble la décision du préfet de la Drôme en date du 29 septembre 2000, sont annulées.
Art. 2. - Mme H... est déchargée du paiement de la somme de 5.078,08 euros qui lui était à tort réclamée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer