Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI). - Ressources. - Montant
 

Dossier no 021369

M. G...
Séance du 24 juin 2003

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003

    Vu la requête du 18 juillet 2001, présentée par M. G..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 29 juin 2001 confirmant la décision du préfet de la Drôme de suspendre ses droits au revenu minimum d’insertion au 1er mars 2001 ;
    Le requérant soutient que ses ressources ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; que ses revenus locatifs s’élèvent à 1 850 F (282,03 Euro) par mois et que le montant retenu par la commission départementale d’aide sociale, de 36 000 F (5 488,16 Euro) par an, est erroné ; que l’allocation de revenu minimum d’insertion lui est indispensable pour vivre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Drôme en date du 17 juin 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le décret no 2000-1286 du 26 décembre 2000 ;
    Vu les lettres du 4 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2003, Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer... et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 1999, a bénéficié d’une dérogation jusqu’en février 2001 l’autorisant à ne pas voir ses revenus locatifs pris en compte dans le calcul de ses ressources ; qu’en conséquence de la révision intervenue au 1er mars 2001, au vu de sa déclaration fiscale pour l’année 2000, ses droits au revenu minimum d’insertion ont été suspendus ; que M. G... n’est pas fondé à contester la décision du préfet de mettre un terme à une dérogation qui lui avait été accordée à titre tout à fait exceptionnel et discrétionnaire ; qu’en revanche, si les revenus fonciers doivent être pris en compte, ils doivent l’être pour leur valeur nette, c’est-à-dire après déduction des charges incombant au propriétaire ; qu’en l’espèce, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a évalué le revenu foncier annuel de l’intéressé à 36 200 F (5 518,65 Euro) alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce montant correspond au revenu foncier brut et non au revenu foncier net, lequel s’élève à 21 450 F (3 270,03 Euro) d’après les avis d’imposition produits par l’intéressé, soit 1 787,50 F (272,50 Euro) par mois ; qu’il ressort des dispositions du décret no 2000-1286 du 26 décembre 2000 que le montant maximum du revenu minimum d’insertion d’une personne isolée s’élevait à 2 608,50 F (397,66 Euro) au 1er janvier 2001 ; que par suite, et sous réserve de l’existence d’autres ressources non déclarées, M. G... avait droit, au 1er mars 2001, à une allocation différentielle au titre du revenu minimum d’insertion ; que dès lors, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 29 juin 2001 et la décision du préfet de la Drôme de suspendre le versement de son allocation au 1er mars 2001, en tant qu’elles sont fondées sur la seule prise en compte des revenus fonciers ci-dessus décrits, et de renvoyer M. G... devant le préfet de la Drôme afin qu’il soit statué sur son droit à une allocation à cette date ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 29 juin 2001 confirmant la décision du préfet de la Drôme de suspendre les droits de M. G... au revenu minimum d’insertion au 1er mars 2001, ensemble ladite décision, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. G... est renvoyé devant le préfet de la Drôme afin qu’il soit procédé au calcul de son droit au revenu minimum d’insertion au 1er mars 2001, au regard des motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer