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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI). - Ressources
 

Dossier no 012488

Mme L...
Séance du 18 novembre 2002

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2003

    Vu la requête formée le 2 juillet 2001 par laquelle Mme Chantal L... demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours contre la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à la neutralisation des salaires perçus par elle-même et son concubin pour la période d’avril 1999 à juin 1999 ;
    La requérante fait valoir que sa démission, ainsi que celle de son concubin, de l’emploi qu’ils occupaient est la conséquence des graves difficultés financières de leur employeur, qui ne versait plus leurs salaires qu’irrégulièrement ; qu’ainsi c’est à tort que le préfet a refusé de neutraliser les ressources concernées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2002, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activités perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L..., et son concubin M. B... ont démissionné le 31 mai 1999 des emplois qu’ils occupaient dans la même entreprise qui était placée en redressement judiciaire ; qu’ils ont demandé au préfet de l’Hérault de leur accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion et de neutraliser, pour le calcul de l’allocation, le dernier salaire, qu’ils avaient perçu au cours de la période de référence ; que, par une décision du 19 octobre 1999, le préfet de l’Hérault a accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion tout en refusant de procéder à la neutralisation demandée ;
    Considérant que pour rejeter la requête de Mme L..., la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a estimé que les dispositions précitées prévoient « des conditions spécifiques de neutralisation des revenus du demandeur que Mme L... ne remplit pas » ; qu’elle a ainsi estimé que la circonstance que Mme L... avait démissionné de son emploi faisait obstacle à ce que le préfet procède à la neutralisation demandée ; qu’elle a ainsi subordonné la neutralisation à une condition non prévue par les textes et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
    Considérant toutefois que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du montant des salaires perçus par Mme L... et M. B... avant leurs démissions, le préfet de l’Hérault, en refusant la neutralisation demandée, n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation des intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, le 21 septembre 2000, rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 1999 du préfet de l’Hérault ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision du 26 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault rejetant le recours de Mme L... est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme L... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer