Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI). - Ressources |
Dossier no 012488
Mme L...
Séance du 18 novembre 2002
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2003
Vu la requête formée le 2 juillet 2001 par laquelle Mme Chantal L... demande lannulation de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours contre la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet de lHérault a rejeté sa demande tendant à la neutralisation des salaires perçus par elle-même et son concubin pour la période davril 1999 à juin 1999 ;
La requérante fait valoir que sa démission, ainsi que celle de son concubin, de lemploi quils occupaient est la conséquence des graves difficultés financières de leur employeur, qui ne versait plus leurs salaires quirrégulièrement ; quainsi cest à tort que le préfet a refusé de neutraliser les ressources concernées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 novembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2002, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivités perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L..., et son concubin M. B... ont démissionné le 31 mai 1999 des emplois quils occupaient dans la même entreprise qui était placée en redressement judiciaire ; quils ont demandé au préfet de lHérault de leur accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion et de neutraliser, pour le calcul de lallocation, le dernier salaire, quils avaient perçu au cours de la période de référence ; que, par une décision du 19 octobre 1999, le préfet de lHérault a accordé le bénéfice du revenu minimum dinsertion tout en refusant de procéder à la neutralisation demandée ;
Considérant que pour rejeter la requête de Mme L..., la commission départementale daide sociale de lHérault a estimé que les dispositions précitées prévoient « des conditions spécifiques de neutralisation des revenus du demandeur que Mme L... ne remplit pas » ; quelle a ainsi estimé que la circonstance que Mme L... avait démissionné de son emploi faisait obstacle à ce que le préfet procède à la neutralisation demandée ; quelle a ainsi subordonné la neutralisation à une condition non prévue par les textes et entaché sa décision dune erreur de droit ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de lespèce, compte tenu notamment du montant des salaires perçus par Mme L... et M. B... avant leurs démissions, le préfet de lHérault, en refusant la neutralisation demandée, na pas fait une inexacte appréciation de la situation des intéressés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a, le 21 septembre 2000, rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 19 octobre 1999 du préfet de lHérault ;
Décide
Art 1er. - La décision du 26 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale de lHérault rejetant le recours de Mme L... est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme L... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer