Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Aide ménagère. - Indu. - Recours en récupération |
Dossier no 991725
Epoux M. .....
Séance du 20 juin 2003
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003
Vu, enregistrés le 5 mai et le 2 juin 1999, le recours et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme Pierre M..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 30 mars 1999 en tant que, par ladite décision, la commission a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de La Fère du 23 juin 1998 décidant le remboursement dune somme de 136 329,60 F indûment perçue au titre de laide sociale aux personnes âgées sous la forme de services ménagers et de portage de repas ;
Les requérants soutiennent que lattestation du 21 janvier 1998 de ne percevoir aucune retraite complémentaire a été rédigée par les services de laide ménagère et soumise à la seule signature de Mme Raymonde M..., ignorante de la retraite complémentaire denviron 300 F par mois perçue par son époux M. Pierre M... ; quil ny a eu aucune volonté de dissimulation de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 1er décembre 2000 par le président du conseil général de lAisne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les époux M... ont bénéficié de laide sociale pour le portage de repas et laide ménagère à domicile, pour la période du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1997, accordée sur la base de déclarations de ressources erronées ; quils ont omis de déclarer une retraite complémentaire puis attesté quils nen percevaient pas, alors que la prise en compte des sommes perçues à ce titre leur faisait dépasser le plafond de ressources fixé pour lattribution de laide sociale ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2003, présenté par M. et Mme M..., qui reprennent les conclusions de leurs recours par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre quils nont jamais rempli eux-mêmes les dossiers de demande daide sociale ; que le dépassement des plafonds de ressources nest pas établi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance ;
Vu le décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration dallocations familiales ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2003, M. Campeaux, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; que larticle 158 du même code, repris à larticle L. 231-1 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Laide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature. (...) Laide en nature est accordée, sans préjudice de lapplication des dispositions relatives à laide médicale à domicile, sous forme de services ménagers (...) » ; que larticle 6 du décret du 15 novembre 1954 dispose : « Loctroi des services ménagers visés à larticle 158 du code de la famille et de laide sociale peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte, dune part, des créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre, dautre part, de lallocation logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme M... ont obtenu le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous forme de services ménagers et de portage de repas pour une période courant du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1997, pour une dépense globale de 136 329,60 F à la charge du conseil général de lAisne ; que, par une décision du 30 avril 1998, la commission dadmission à laide sociale du canton de La Fère a refusé de leur renouveler le bénéfice des services ménagers, au motif quaprès enquête il apparaissait que les époux M... bénéficiaient dune pension complémentaire de retraite dont lintégration dans leurs ressources provoquait le dépassement du plafond fixé pour lattribution de cette aide ; que, par une autre décision en date du 23 juin 1998, la commission dadmission a décidé le remboursement de la somme de 136 329,60 F au titre de laide indûment attribuée aux époux M... depuis le 1er novembre 1992 au vu de déclarations de ressources inexactes ; quenfin, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de La Fère en date du 30 avril 1998, au motif que les ressources des intéressés étaient supérieures au plafond, et sest déclarée incompétente pour statuer sur le recouvrement de prestations antérieurement servies ; que M. et Mme M... contestent cette décision en tant quelle rejette leur recours dirigé contre la décision de la commission dadmission en date du 23 juin 1998 décidant le remboursement des sommes indûment perçues ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 147 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 133-6 du code de laction sociale et des familles : « Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations au titre de laide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal » ; que larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 dispose : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale. Lorsque des décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la décision. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la procédure de révision est engagée par le préfet et lintéressé est mis en demeure de présenter sa défense » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 125 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 131-1 du code de laction sociale et de la famille : « Sous réserve de larticle 189-1 du code de la famille et de laide sociale, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. (...) Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission (...) » ; que larticle 128 du même code dispose : « Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décision des commissions dadmission (...) dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées que les commissions dadmission à laide sociale sont compétentes, sous le contrôle des juridictions de laide sociale, pour statuer sur les demandes daide sociale aux personnes âgées, ainsi que pour réviser, avec répétition de lindu, leurs propres décisions prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; quil sensuit quen se déclarant incompétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de La Fère en date du 23 juin 1998 décidant le remboursement des sommes indûment perçues par les époux M... au titre de laide sociale accordée au vu de déclarations de ressources inexactes, la commission départementale daide sociale de lAisne a méconnu létendue de sa compétence ; que ce moyen, qui est dordre public, doit être relevé doffice ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée en tant quelle a rejeté le recours des époux M... dirigé contre la décision susdite de la commission dadmission de La Fère du 23 juin 1998 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur le recours présenté par les époux M... devant la commission départementale daide sociale de lAisne ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M... perçoit depuis 1976 une pension de retraite complémentaire dont le montant trimestriel a varié de 828,85 F à 899,65 F durant la période pendant laquelle les époux M... ont bénéficié de laide sociale sous la forme de services ménagers et de portage de repas ; que ces sommes, qui nont pas figuré parmi les ressources du couple déclarées lors des demandes successives daide sociale, auraient eu pour effet, en les ajoutant aux ressources déclarées, de leur faire dépasser de quelques centaines de francs le plafond de ressources fixé pour lattribution de cette aide et de provoquer le rejet des demandes successives ; que ladmission des époux M... au bénéfice de laide sociale ayant été prononcée sur la base de déclarations incomplètes, le conseil général de lAisne était fondé à poursuivre devant la commission dadmission à laide sociale du canton de La Fère, en application des dispositions précitées de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954, la répétition de lindu ; quil résulte de ce qui précède que les époux M... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision du 23 juin 1998, la commission dadmission a décidé le remboursement des sommes indûment perçues depuis le 1er novembre 1992 ;
Considérant, toutefois, que pour lapplication des dispositions précitées de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juge de plein contentieux, non dapprécier la légalité de la décision prise par la commission dadmission compétente pour réviser, avec répétition de lindu, ses propres décisions, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que les dossiers de demande daide sociale au bénéfice des époux M... ont été constitués par les services du Syndicat intercommunal daide ménagère de La Fère, dont les responsables ont signé les enquêtes daide ménagère indiquant les ressources des demandeurs et omettant, de façon fortuite, la modique pension de retraite complémentaire de M. M... ; que le document signé le 21 janvier 1998 par la seule Mme M..., par lequel elle attestait ne pas percevoir de retraite complémentaire, ne peut être davantage regardé, eu égard à lâge et à létat de santé de lintéressée, comme démontrant une volonté de dissimulation de ressources de la part des époux M... ; que les faibles ressources de ces derniers ne leur permettent pas de restituer la somme fixée par la décision du 23 juin 2003 de la commission dadmission à laide sociale du canton de La Fère ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de réformer ladite décision en limitant à 2 000 Euro la somme que les époux M... sont condamnés à rembourser au conseil général de lAisne ;
Décide
Art 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 30 mars 1999 est annulée en tant quelle rejette le recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de La Fère en date du 23 juin 1998.
Art. 2. - La somme que M. et Mme Pierre M... sont condamnés à rembourser au conseil général de lAisne est ramenée de 136 329,60 F (20 783,31 Euro) à 2 000 Euro.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Campeaux, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer