texte19


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI). - Indu
 

Dossier no 012497

Mme D...
Séance du 18 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu le recours formé par Mme Nicole D..., le 17 octobre 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale du 2 juillet 2001 lui accordant une remise partielle de 74 224,50 F (11 315,45 Euro) sur un indu d’un montant initial de 98 966 F (15 087,27 Euro) versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le 1er mars 1999 et le 28 février 2001 ;
    La requérante soutient qu’elle était séparée de son époux pendant la période de l’indu et qu’elle est sans ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme D... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis le mois de juillet 1997 au titre d’une personne seule avec un enfant à charge ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales au mois de janvier 2001 et concluant au maintien de M. D... au foyer de la requérante, un indu de 98 966,50 F (15 087,27 Euro) tenant compte des ressources de ce dernier, a été notifiée à l’intéressée le 26 mars 2001 ; que Mme D... a contesté cet indu et indiqué qu’elle ne pouvait pas le rembourser, le 5 avril 2001 ; que le préfet de la Haute-Vienne, par sa décision du 2 juillet 2001, a accordé une remise partielle sur l’indu précité, laissant à la charge de la requérante 24 741,50 F (3 771,82 Euro) ; que, saisie le 3 juillet 2001, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale précitée ;
    Considérant que le contrôle de la caisse d’allocations familiales, pour conclure en des termes nuancés que « le ménage ne semble jamais avoir été séparé », se fonde sur divers propos de tiers, à savoir d’une part ceux d’une personne dont la fonction n’est pas précisée, rencontrée par le contrôleur à la Mairie de Les Cars et ayant indiqué que « M. D... André vivrait avec Mme D... Nicole », et d’autre part ceux du propriétaire de la maison dans laquelle réside la fille de M. D... qui a mentionné « n’avoir jamais vu le père de Mlle D... » alors que ce dernier était sensé habiter avec celle-ci ; qu’en dehors de ces éléments qui n’ont par eux-mêmes aucune force probante, le même contrôle se borne à indiquer que M. D... est inscrit sur les listes électorales de la commune de résidence de Mme D... et qu’il a fourni à son employeur l’adresse de la requérante ;
    Considérant que ces éléments ne sont pas en soi suffisants pour permettre d’établir la continuation ou la reprise de la vie maritale, nonobstant le fait que Mme D... ne conteste pas avoir autorisé son époux à utiliser sa boîte aux lettres ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tant la décision de la commission départementale d’aide sociale du 7 septembre 2001 que la décision préfectorale de remise et la décision initiale d’indu doivent être annulées ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, ensemble les décisions préfectorales des 26 mars 2001 relative à l’indu et 2 juillet 2001 relative à la remise d’indu, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer