Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI). - Indu |
Dossier no 012497
Mme D...
Séance du 18 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu le recours formé par Mme Nicole D..., le 17 octobre 2001, tendant à lannulation dune décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale du 2 juillet 2001 lui accordant une remise partielle de 74 224,50 F (11 315,45 Euro) sur un indu dun montant initial de 98 966 F (15 087,27 Euro) versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le 1er mars 1999 et le 28 février 2001 ;
La requérante soutient quelle était séparée de son époux pendant la période de lindu et quelle est sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme D... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis le mois de juillet 1997 au titre dune personne seule avec un enfant à charge ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales au mois de janvier 2001 et concluant au maintien de M. D... au foyer de la requérante, un indu de 98 966,50 F (15 087,27 Euro) tenant compte des ressources de ce dernier, a été notifiée à lintéressée le 26 mars 2001 ; que Mme D... a contesté cet indu et indiqué quelle ne pouvait pas le rembourser, le 5 avril 2001 ; que le préfet de la Haute-Vienne, par sa décision du 2 juillet 2001, a accordé une remise partielle sur lindu précité, laissant à la charge de la requérante 24 741,50 F (3 771,82 Euro) ; que, saisie le 3 juillet 2001, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale précitée ;
Considérant que le contrôle de la caisse dallocations familiales, pour conclure en des termes nuancés que « le ménage ne semble jamais avoir été séparé », se fonde sur divers propos de tiers, à savoir dune part ceux dune personne dont la fonction nest pas précisée, rencontrée par le contrôleur à la Mairie de Les Cars et ayant indiqué que « M. D... André vivrait avec Mme D... Nicole », et dautre part ceux du propriétaire de la maison dans laquelle réside la fille de M. D... qui a mentionné « navoir jamais vu le père de Mlle D... » alors que ce dernier était sensé habiter avec celle-ci ; quen dehors de ces éléments qui nont par eux-mêmes aucune force probante, le même contrôle se borne à indiquer que M. D... est inscrit sur les listes électorales de la commune de résidence de Mme D... et quil a fourni à son employeur ladresse de la requérante ;
Considérant que ces éléments ne sont pas en soi suffisants pour permettre détablir la continuation ou la reprise de la vie maritale, nonobstant le fait que Mme D... ne conteste pas avoir autorisé son époux à utiliser sa boîte aux lettres ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que tant la décision de la commission départementale daide sociale du 7 septembre 2001 que la décision préfectorale de remise et la décision initiale dindu doivent être annulées ;
Décide
Art 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne, ensemble les décisions préfectorales des 26 mars 2001 relative à lindu et 2 juillet 2001 relative à la remise dindu, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer