Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Placement. - Participation financière. - Obligation alimentaire |
Dossier no 992625
Madame C...
Séance du 20 juin 2003
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003
Vu le recours formé le 15 mai 1999 par Mme Christiane C..., tendant à lannulation de la décision du 17 mars 1999 laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Valognes du 14 décembre 1998 refusant à sa mère, Mme Denise C..., le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite, au motif que les ressources de lintéressée et les possibilités contributives de ses obligés alimentaires permettaient de faire face à ces frais ;
La requérante soutient que ses ressources et celles de ses frères et surs ne leur permettent pas de couvrir lintégralité des frais de placement de Mme Denise C... laissés à leur charge ; quelle a cessé de percevoir une prestation compensatoire au 1er juillet 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 22 juillet 1999 par le président du conseil général de la Manche, qui conclut au rejet de la requête au motif que les ressources de lintéressée et les possibilités contributives de ses obligés alimentaires permettent de couvrir les frais de placement de Mme Denise C... ;
Vu le nouveau mémoire et les pièces nouvelles, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2003, présentés par Mme C... qui reprend les conclusions de son recours ; elle soutient en outre que lun de ses frères est décédé en juin 2002 ; quun jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 19 mars 2003 la condamne à verser seule la somme de 120 Euro par mois au titre de lobligation alimentaire due à Mme Denise C... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 10 février 2003 ;
Vu les lettres en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 1999 par laquelle Mme C... a fait connaître son intention dêtre entendue à laudience ;
Vu les lettres en date du 22 mai 2003 portant convocation de la requérante à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2003, M. Campeaux, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que larticle 144 dudit code, repris à larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la commission dadmission à laide sociale et, en cas de recours, les juridictions daide sociale, sont compétentes pour fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge, compte tenu des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint, au titre de lobligation visée à larticle 212 du code civil, et de celle des débiteurs de lobligation alimentaire ; que pour lapplication de ces dispositions, il appartient à la commission dadmission à laide sociale et aux juridictions de laide sociale de tirer les conséquences des jugements rendus, le cas échéant, par le juge aux affaires familiales ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Denise C..., qui a séjourné à la maison de retraite de Magneville du 1er au 19 novembre 1997, est hébergée à la maison de retraite de lhôpital de Valognes depuis le 20 novembre 1997 ; que ses ressources ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son hébergement ;
Considérant quil résulte de la motivation du jugement susvisé du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg, en date du 10 février 2003, quun premier jugement de ce même juge, en date du 8 novembre 2000, a fixé le montant des contributions individuelles requises chaque mois de chacun des obligés alimentaires de Mme Denise C... respectivement à 400 F pour M. Michel C..., 150 F pour M. Gérard C... et 1 500 F pour Mme Christiane C..., en dispensant Mme Chantal C... de toute contribution ; que le juge aux affaires familiales a, par le jugement du 10 février 2003 signifié aux parties le 19 mars 2003, revu le montant de ces contributions en fixant à 120 Euro par mois celui de la contribution de Mme C... et en dispensant de toute contribution les autres obligés alimentaires de Mme Denise C... ; quil y a lieu de tirer les conséquences de ces jugements ; que, pour la période courant du 1er novembre 1997, date de la demande daide sociale de Mme Denise C..., à lintervention du premier jugement du juge aux affaires familiales, il sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en évaluant la participation globale des obligés alimentaires de Mme Denise C... à ses frais de placement à 2 050 F (312,52 Euro) par mois ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Denise C... doit être admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Magneville puis à celle de lhôpital de Valognes, à compter du 1er novembre 1997, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources et dune participation globale de ses obligés alimentaires évaluée à 2 050 F (312,52 Euro) par mois du 1er novembre 1997 au 18 mars 2003, puis de 120 Euro par mois à compter du 19 mars 2003 ;
Décide
Art 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Manche en date du 17 mars 1999 est annulée.
Art. 2. - Mme Denise C... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite, à compter du 1er novembre 1997, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources et dune participation globale de ses obligés alimentaires évaluée à 2 050 F (312,52 Euro) par mois du 1er novembre 1997 au 18 mars 2003, puis de 120 Euro par mois à compter du 19 mars 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Campeaux, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer