Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Placement. - Participation financière. - Obligation alimentaire
 

Dossier no 992625

Madame C...
Séance du 20 juin 2003

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003

    Vu le recours formé le 15 mai 1999 par Mme Christiane C..., tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 1999 laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Valognes du 14 décembre 1998 refusant à sa mère, Mme Denise C..., le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite, au motif que les ressources de l’intéressée et les possibilités contributives de ses obligés alimentaires permettaient de faire face à ces frais ;
    La requérante soutient que ses ressources et celles de ses frères et sœurs ne leur permettent pas de couvrir l’intégralité des frais de placement de Mme Denise C... laissés à leur charge ; qu’elle a cessé de percevoir une prestation compensatoire au 1er juillet 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 22 juillet 1999 par le président du conseil général de la Manche, qui conclut au rejet de la requête au motif que les ressources de l’intéressée et les possibilités contributives de ses obligés alimentaires permettent de couvrir les frais de placement de Mme Denise C... ;
    Vu le nouveau mémoire et les pièces nouvelles, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2003, présentés par Mme C... qui reprend les conclusions de son recours ; elle soutient en outre que l’un de ses frères est décédé en juin 2002 ; qu’un jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 19 mars 2003 la condamne à verser seule la somme de 120 Euro par mois au titre de l’obligation alimentaire due à Mme Denise C... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 10 février 2003 ;
    Vu les lettres en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 1999 par laquelle Mme C... a fait connaître son intention d’être entendue à l’audience ;
    Vu les lettres en date du 22 mai 2003 portant convocation de la requérante à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 juin 2003, M. Campeaux, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que l’article 144 dudit code, repris à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la commission d’admission à l’aide sociale et, en cas de recours, les juridictions d’aide sociale, sont compétentes pour fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge, compte tenu des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint, au titre de l’obligation visée à l’article 212 du code civil, et de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire ; que pour l’application de ces dispositions, il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale et aux juridictions de l’aide sociale de tirer les conséquences des jugements rendus, le cas échéant, par le juge aux affaires familiales ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Denise C..., qui a séjourné à la maison de retraite de Magneville du 1er au 19 novembre 1997, est hébergée à la maison de retraite de l’hôpital de Valognes depuis le 20 novembre 1997 ; que ses ressources ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son hébergement ;
    Considérant qu’il résulte de la motivation du jugement susvisé du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg, en date du 10 février 2003, qu’un premier jugement de ce même juge, en date du 8 novembre 2000, a fixé le montant des contributions individuelles requises chaque mois de chacun des obligés alimentaires de Mme Denise C... respectivement à 400 F pour M. Michel C..., 150 F pour M. Gérard C... et 1 500 F pour Mme Christiane C..., en dispensant Mme Chantal C... de toute contribution ; que le juge aux affaires familiales a, par le jugement du 10 février 2003 signifié aux parties le 19 mars 2003, revu le montant de ces contributions en fixant à 120 Euro par mois celui de la contribution de Mme C... et en dispensant de toute contribution les autres obligés alimentaires de Mme Denise C... ; qu’il y a lieu de tirer les conséquences de ces jugements ; que, pour la période courant du 1er novembre 1997, date de la demande d’aide sociale de Mme Denise C..., à l’intervention du premier jugement du juge aux affaires familiales, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en évaluant la participation globale des obligés alimentaires de Mme Denise C... à ses frais de placement à 2 050 F (312,52 Euro) par mois ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Denise C... doit être admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Magneville puis à celle de l’hôpital de Valognes, à compter du 1er novembre 1997, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources et d’une participation globale de ses obligés alimentaires évaluée à 2 050 F (312,52 Euro) par mois du 1er novembre 1997 au 18 mars 2003, puis de 120 Euro par mois à compter du 19 mars 2003 ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche en date du 17 mars 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Denise C... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite, à compter du 1er novembre 1997, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources et d’une participation globale de ses obligés alimentaires évaluée à 2 050 F (312,52 Euro) par mois du 1er novembre 1997 au 18 mars 2003, puis de 120 Euro par mois à compter du 19 mars 2003.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Campeaux, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer