Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Participation financière - Obligation alimentaire |
Dossier no 991812
Mme F...
Séance du 3 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés les 24 avril 1998 et 7 avril 2003 par Mme Henriane B..., tendant à la réformation de la décision du 17 février 1998 de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire maintenant la décision du 6 février 1997 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Saint-Germain-du-Bois a admis Mme Raymonde F..., mère de la requérante, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement au centre de long séjour de lhôpital de Louhans, du 1er janvier 1996 au 20 juin 1996, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune « participation ponctuelle » de 13 000 F (1 981,84 Euro) laissée à la charge de ses obligés alimentaires ;
La requérante fait valoir que sa situation financière, grevée par son état de santé, par linvalidité dont souffre son époux et par les travaux de rénovation de leur habitation principale, est précaire ; que, pour ce motif, son mari a été contraint de vendre les biens immobiliers dont il disposait ; quelle a dores et déjà pris en charge les frais dobsèques de sa mère ; quainsi elle ne peut contribuer aux frais dhébergement de lintéressée dans la mesure appréciée par la commission départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 14 mai 1999 par le président du conseil général de la Saône-et-Loire, qui se borne à conclure au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées (...), sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, la circonstance que les débiteurs daliments du postulant à laide sociale possèdent un patrimoine ne fait pas, par elle-même, obstacle à loctroi de cette aide ; que les autorités compétentes pour en accorder le bénéfice sont seulement fondées à prendre en compte, dans le calcul de la capacité contributive desdits obligés, les revenus que ce patrimoine est susceptible de produire ;
Considérant quil résulte de linstruction que la communauté des époux B... a vendu, le 30 novembre 1994, pour un prix de 240 000 F (36 587,76 Euro), le bien immobilier quelle détenait à Frangy-en-Bresse ; que si Mme B... soutient que ce prix a été affecté au paiement de travaux de rénovation engagés sur leur habitation principale, elle napporte aucun commencement de preuve à lappui de ses allégations ; quainsi les services de laide sociale étaient fondés à prendre en compte, dans lappréciation de laide que Mme F... était en droit dobtenir de ses débiteurs daliments, les revenus que cette somme était susceptible de produire ; que toutefois, contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire, et eu égard à la modicité des autres ressources perçues par les époux B..., lesdits revenus nétaient pas de nature à permettre aux intéressés de contribuer à la prise en charge des frais dhébergement non couverts par les ressources personnelles de Mme F... dans une mesure supérieure à 70 Euro (459,17 Euro) par mois ; que sont seuls en litige les frais engagés pour lhébergement de Mme F... du 1er janvier 1996 au 20 juin 1996 ; que, dès lors, la « participation ponctuelle » laissée à la charge des époux B... doit être limitée à la somme de 397 Euro (2 604,15 F) ; quil y a lieu de réformer, dans cette mesure, la décision attaquée ;
Décide
Art 1er. - Mme Raymonde F... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement au centre de long séjour de lhôpital de Louhans, du 1er janvier 1996 au 20 juin 1996, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation de ses obligés alimentaires fixée à 70 Euro par mois, soit 397 Euro pour lensemble de la période considérée.
Art. 2. - La décision du 17 février 1998 de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer