Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Placement. - Participation financière. - Obligation alimentaire |
Dossier no 990780
Mme G...
Séance du 25 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mai 2003
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre, présentée par Mme Danielle P..., agissant en qualité dadministrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Agathe G..., Mme P... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) rejetant la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées présentée pour Mme Agathe G... en vue de la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Donzy ;
2o Dadmettre Mme G... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Donzy ;
Elle soutient que les ressources de Mme G... sont insuffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais dhébergement ; quelle ne saurait être contrainte, comme le demandent ses fils, daliéner son patrimoine foncier à cette fin ; que ces derniers sont tenus à lobligation alimentaire envers leur mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 1er septembre 1998, présenté par le département de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dès lors que les deux fils de Mme G... ont refusé de faire connaître leurs ressources, la demande daide sociale ne pouvait quêtre rejetée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 6 août 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Agathe G... a été admise à la maison de retraite de Donzy (Nièvre) le 1er septembre 1997 ; que, par une décision en date du 12 février 1998, la commission dadmission à laide sociale du canton de Cosne-Cours-sur-Loire a rejeté la demande de prise en charge des frais dhébergement de Mme G... dans cet établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ; que, saisie par Mme Danielle P..., petite-fille de Mme G..., agissant en qualité dadministrateur légal sous contrôle judiciaire de cette dernière, et de M. Roger G..., fils de Mme G..., la commission départementale daide sociale de la Nièvre a, par une décision en date du 20 mai 1998, confirmé la décision de la commission dadmission ; que Mme P... relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, alors applicable : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande dadmission à laide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à larticle 187-2 du code de la famille et de laide sociale, à laide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à lobligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 124-2 du code de la famille et de laide sociale est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et quil nest dailleurs pas contesté par le département de la Nièvre, que les ressources de Mme G..., qui ne saurait être tenue daliéner son patrimoine à cette fin, ne lui permettaient pas de prendre en charge lintégralité de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Donzy ; quil est constant, toutefois, que Messieurs Jean et Roger G..., fils de Mme G... et à ce titre obligés alimentaires de cette dernière, ont refusé de produire les éléments nécessaires à lappréciation de leurs ressources ; quainsi, les obligés alimentaires de lintéressée ne peuvent, dans leur ensemble, être regardés comme ayant apporté la preuve de leur impossibilité de couvrir la part des frais dhébergement de celle-ci que ses ressources propres ne lui permettent pas de prendre en charge ; que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations respectives des débiteurs daliments dun demandeur de laide sociale ; quil appartient dès lors à la requérante, en sa qualité dadministrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme G..., de saisir à cette fin, si elle sy croit fondée, le juge aux affaires familiales compétent ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme P... nest pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 12 février 1998 ;
Décide
Art 1er. - La requête de Mme Danielle P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer