Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Placement. - Participation financière. - Obligation alimentaire
 

Dossier no 990780

Mme G...
Séance du 25 mars 2003

Décision lue en séance publique le 26 mai 2003

    Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre, présentée par Mme Danielle P..., agissant en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Agathe G..., Mme P... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 20 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) rejetant la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées présentée pour Mme Agathe G... en vue de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Donzy ;
    2o  D’admettre Mme G... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Donzy ;
    Elle soutient que les ressources de Mme G... sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais d’hébergement ; qu’elle ne saurait être contrainte, comme le demandent ses fils, d’aliéner son patrimoine foncier à cette fin ; que ces derniers sont tenus à l’obligation alimentaire envers leur mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 1er septembre 1998, présenté par le département de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dès lors que les deux fils de Mme G... ont refusé de faire connaître leurs ressources, la demande d’aide sociale ne pouvait qu’être rejetée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 6 août 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Agathe G... a été admise à la maison de retraite de Donzy (Nièvre) le 1er septembre 1997 ; que, par une décision en date du 12 février 1998, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Cosne-Cours-sur-Loire a rejeté la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme G... dans cet établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ; que, saisie par Mme Danielle P..., petite-fille de Mme G..., agissant en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de cette dernière, et de M. Roger G..., fils de Mme G..., la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a, par une décision en date du 20 mai 1998, confirmé la décision de la commission d’admission ; que Mme P... relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande d’admission à l’aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale, à l’aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l’obligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 124-2 du code de la famille et de l’aide sociale est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le département de la Nièvre, que les ressources de Mme G..., qui ne saurait être tenue d’aliéner son patrimoine à cette fin, ne lui permettaient pas de prendre en charge l’intégralité de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Donzy ; qu’il est constant, toutefois, que Messieurs Jean et Roger G..., fils de Mme G... et à ce titre obligés alimentaires de cette dernière, ont refusé de produire les éléments nécessaires à l’appréciation de leurs ressources ; qu’ainsi, les obligés alimentaires de l’intéressée ne peuvent, dans leur ensemble, être regardés comme ayant apporté la preuve de leur impossibilité de couvrir la part des frais d’hébergement de celle-ci que ses ressources propres ne lui permettent pas de prendre en charge ; que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour fixer les obligations respectives des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale ; qu’il appartient dès lors à la requérante, en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme G..., de saisir à cette fin, si elle s’y croit fondée, le juge aux affaires familiales compétent ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 12 février 1998 ;

Décide

    Art 1er.  -  La requête de Mme Danielle P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer