Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Participation financière - Obligation alimentaire
 

Dossier no 011660

Mme C...
Séance du 3 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu la requête présentée le 25 octobre 2000 par M. Frédéric C..., tendant à la réformation de la décision du 15 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de Paris maintenant la décision du 3 février 2000 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Paris-20e arrondissement a admis Mme Suzanne C..., grand-mère du requérant, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la MAPI de Sarcelles, pour la période courant du 13 octobre 1999 au 2 mai 2000, puis à la maison de retraite « Les Parentelles », à compter du 3 mai 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 7 313,14 F (1 114,88 Euro) par mois ;
    Le requérant fait valoir qu’il ne conteste pas la participation globale laissée à la charge de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme C..., mais seulement la répartition de cette contribution entre les intéressés aux motifs, d’une part, que sa situation financière et celle de son épouse privée d’emploi ne lui permettent pas de participer à la couverture des frais litigieux dans la mesure proposée par la commission d’aide sociale, d’autre part, que, contrairement à ce qu’a suggéré cette commission, ses trois cousins Pierre, Thierry et Hervé C... devraient eux aussi être mis à contribution ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 19 juin 2001 par le président du conseil général de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte appréciation de la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme C... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; que la répartition proposée par la commission départementale de l’aide sociale de Paris, que conteste M. Frédéric C..., ne présente qu’un caractère indicatif ; qu’il appartient aux débiteurs d’aliments de Mme C... de fixer, d’un commun accord, la répartition de la participation globale susmentionnée ; qu’à défaut d’accord, il incombe au plus diligent de ces obligés ou, en cas de carence des intéressés, au président du conseil général de Paris de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci arrête les participations de chacun en fonction de leurs possibilités contributives ;
    Considérant, au surplus, qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de Paris a fait une exacte appréciation, d’une part, des ressources de Mme Suzanne C..., d’autre part, de l’aide que celle-ci est en droit d’attendre de l’ensemble de ses obligés alimentaires, notamment des deux obligés qui ne se sont pas prêtés à l’enquête relative à leurs ressources et de M. Frédéric C..., dont les charges de famille ont été effectivement prises en compte et rapportées aux ressources personnelles de l’intéressé, en admettant Mme C... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais d’hébergement litigieux, sous la réserve du prélèvement légal sur les ressources de toute nature de la demanderesse de l’aide sociale et d’une participation globale de 7 313,14 F laissée à la charge de l’ensemble de ses débiteurs d’aliments ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art 1er.  -  La requête présentée par M. Frédéric C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer