Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Participation financière - Obligation alimentaire |
Dossier no 011660
Mme C...
Séance du 3 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu la requête présentée le 25 octobre 2000 par M. Frédéric C..., tendant à la réformation de la décision du 15 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale de Paris maintenant la décision du 3 février 2000 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Paris-20e arrondissement a admis Mme Suzanne C..., grand-mère du requérant, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la MAPI de Sarcelles, pour la période courant du 13 octobre 1999 au 2 mai 2000, puis à la maison de retraite « Les Parentelles », à compter du 3 mai 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 7 313,14 F (1 114,88 Euro) par mois ;
Le requérant fait valoir quil ne conteste pas la participation globale laissée à la charge de lensemble des obligés alimentaires de Mme C..., mais seulement la répartition de cette contribution entre les intéressés aux motifs, dune part, que sa situation financière et celle de son épouse privée demploi ne lui permettent pas de participer à la couverture des frais litigieux dans la mesure proposée par la commission daide sociale, dautre part, que, contrairement à ce qua suggéré cette commission, ses trois cousins Pierre, Thierry et Hervé C... devraient eux aussi être mis à contribution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 19 juin 2001 par le président du conseil général de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale daide sociale a fait une exacte appréciation de la capacité contributive de lensemble des obligés alimentaires de Mme C... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; que la répartition proposée par la commission départementale de laide sociale de Paris, que conteste M. Frédéric C..., ne présente quun caractère indicatif ; quil appartient aux débiteurs daliments de Mme C... de fixer, dun commun accord, la répartition de la participation globale susmentionnée ; quà défaut daccord, il incombe au plus diligent de ces obligés ou, en cas de carence des intéressés, au président du conseil général de Paris de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci arrête les participations de chacun en fonction de leurs possibilités contributives ;
Considérant, au surplus, quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de Paris a fait une exacte appréciation, dune part, des ressources de Mme Suzanne C..., dautre part, de laide que celle-ci est en droit dattendre de lensemble de ses obligés alimentaires, notamment des deux obligés qui ne se sont pas prêtés à lenquête relative à leurs ressources et de M. Frédéric C..., dont les charges de famille ont été effectivement prises en compte et rapportées aux ressources personnelles de lintéressé, en admettant Mme C... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais dhébergement litigieux, sous la réserve du prélèvement légal sur les ressources de toute nature de la demanderesse de laide sociale et dune participation globale de 7 313,14 F laissée à la charge de lensemble de ses débiteurs daliments ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art 1er. - La requête présentée par M. Frédéric C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer