Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Participation financière - Obligation alimentaire |
Dossier no 011001
Mme R...
Séance du 3 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu 1o sous le no 011001, la requête datée du 23 novembre 2000, enregistrée le 27 novembre 2000 par les services de laide sociale des Vosges, présentée par M. Jean-Michel K... et tendant, en premier lieu, à lannulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a maintenu la décision du 10 juillet 2000 de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Saint-Dié des Vosges refusant à Mme Suzanne K... veuve R..., mère du requérant, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à lunité de long séjour de lhôpital de Senones, à compter du 2 février 2000, au motif que lintéressée et ses obligés alimentaires peuvent supporter la dépense, en second lieu, à ce que la commission centrale daide sociale le décharge de toute participation à la prise en charge de ces frais ;
Le requérant fait valoir que sa situation financière, grevée par ses charges de famille et caractérisée par une mise en redressement judiciaire, ne lui permet pas de contribuer aux frais dhébergement de sa mère dans la mesure appréciée par la commission départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2o sous le no 011001-bis, la requête datée du 28 décembre 2000, enregistrée le 2 janvier 2001 par les services de laide sociale des Vosges, présentée par Lassociation tutélaire des Vosges et tendant à lannulation de la décision du 2 novembre 2000 susvisée ;
Lassociation requérante soutient que Mme R... et ses obligés alimentaires, dont la dette totale daliments a été fixée à 1 350 F par un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié, ne peuvent supporter la dépense ;
Vu les observations présentées le 28 février 2001 par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient que la capacité contributive de ceux des obligés alimentaires de Mme R... qui ont fait connaître leurs ressources suffit à assurer le paiement des frais dhébergement non couverts par les ressources personnelles de lintéressée ; que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié est sans incidence sur ce point ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que, pour la période postérieure au 2 février 2000, les frais dhébergement de Mme Suzanne R... à lunité de long séjour de lhôpital de Senones excédaient chaque mois de 2 000 F environ les ressources personnelles de toute nature de lintéressée, appréciées selon les règles visées à larticle L. 132-3 précité ;
Considérant, dautre part, que pour lapplication des dispositions législatives précitées, il appartient aux juridictions de laide sociale, lorsquelles déterminent laide quun demandeur est en droit dattendre de lensemble de ses obligés alimentaires, de tirer les conséquences des jugements rendus, le cas échéant, par le juge aux affaires familiales, notamment lorsque celui-ci limite cette aide à une somme inférieure à celle quavait envisagée lorganisme dadmission ; quil résulte de linstruction que, par un jugement du 18 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Saint-Dié, saisi par lhôpital de Senones en vue du paiement des frais dhébergement de Mme Suzanne R... dans cet établissement, pour la période comprise entre le 28 mai 1997 et le 2 février 2000, a fixé à 1 350 F par mois la créance détenue par lintéressée sur lensemble de ses débiteurs daliments à compter de la date de ce jugement, eu égard, notamment, à la mise en redressement judiciaire dont M. Jean-Michel K... faisait lobjet ; quil ne résulte pas de linstruction que les capacités contributives de ces débiteurs aient connu une quelconque évolution depuis cette date ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jean-Michel K... et Lassociation tutélaire des Vosges sont fondés à demander lannulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a refusé à Mme Suzanne R... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement à la maison de retraite de lhôpital de Senones ; quil y a lieu dadmettre Mme R... au bénéfice de cette aide, à compter du 21 février 2000, sous réserve, dune part, du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature, dautre part, dune participation mensuelle laissée à la charge de lensemble de ses débiteurs daliments et fixée à 1 350 F (205,81 Euro) ;
Mais considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation globale qui leur incombe ; quainsi les conclusions de M. Jean-Michel K... tendant à ce que la commission centrale daide sociale le décharge de toute participation aux frais dhébergement de sa mère ne peuvent quêtre rejetées ; quil incombe aux débiteurs daliments de Mme R... de convenir dune répartition de la somme de 1 350 F susmentionnée ; quà défaut daccord, il appartiendra au plus diligent de ces débiteurs ou, en cas de carence des intéressés, au président du conseil général des Vosges, de saisir une nouvelle fois le juge aux affaires familiales afin que celui-ci ajuste les participations de chacun dentre eux en fonction de leurs possibilités contributives ;
Décide
Art 1er. - La décision susvisée du 2 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale des Vosges est annulée.
Art. 2. - Mme Suzanne R... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de lhôpital de Senones à compter du 2 février 2000, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation de ses obligés alimentaires fixée à 205,81 Euro (1 350 F) par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête no 011001 de M. Jean-Michel K... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer