Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Placement. - Participation alimentaire. - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010672

Madame B...
Séance du 25 mars 2003

Décision lue en séance publique le 26 mai 2003

    Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier, présentée par l’hôpital de Bourbon-l’Archambault, représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité 27, rue de la République à Bourbon-l’Archambault (03160) ; l’hôpital de Bourbon-l’Archambault demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision du 1er juillet 1998 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Bourbon-l’Archambault a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées présentée en vue de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Hélène B... ;
    2o  D’admettre Mme B... à l’aide sociale aux personnes âgées ;
    il soutient que les ressources de Mme B... sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais d’hébergement ; qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales pour déterminer la participation de chaque obligé alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2001 au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale, présenté par le département de l’Allier qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, par un jugement en date du 21 avril 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Moulins a fixé à 3 200 F (487,84 Euro) par mois la créance alimentaire de Mme B... à compter du 3 décembre 1999 et condamné les débiteurs au versement des arrérages de pension à compter du 1er juillet 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 20 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Hélène G... veuve B... est hébergée à l’hôpital de Bourbon-l’Archambault (Allier) depuis le 21 janvier 1998 ; que, par une décision en date du 1er juillet 1998, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Bourbon-l’Archambault a rejeté la demande d’admission de Mme B... à l’aide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais d’hébergement dans cet établissement ; que, par une décision du 2 février 1999, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé cette décision ; que l’hôpital de Bourbon-l’Archambault relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la décision en date du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision de la commission d’admission du canton de Bourbon-l’Archambault refusant à Mme Hélène B... le bénéfice de l’aide sociale a été rendue sur les recours de Mme Chantal F..., en sa qualité de gérante de la tutelle de Mme B..., et de Mmes Chantal et Denise O..., obligées alimentaires de Mme B... ; qu’ainsi, alors même que la décision qu’il attaque lui a été notifiée, l’hôpital de Bourbon-l’Archambault n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ; que ni Mme Chantal F..., ni Mme Chantal O..., ni Mme Denise O... n’ont donné mandat à l’hôpital de Bourbon-l’Archambault aux fins de les représenter devant la Commission centrale d’aide sociale ; que, dès lors, l’hôpital de Bourbon-l’Archambault n’a pas qualité pour faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ; que sa requête n’est, par suite, pas recevable ;

Décide

    Art 1er.  -  La requête de l’hôpital de Bourbon-l’Archambault est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer