Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Placement. - Participation alimentaire. - Obligation alimentaire |
Dossier no 010672
Madame B...
Séance du 25 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mai 2003
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier, présentée par lhôpital de Bourbon-lArchambault, représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité 27, rue de la République à Bourbon-lArchambault (03160) ; lhôpital de Bourbon-lArchambault demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision du 1er juillet 1998 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Bourbon-lArchambault a rejeté la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées présentée en vue de la prise en charge des frais dhébergement de Mme Hélène B... ;
2o Dadmettre Mme B... à laide sociale aux personnes âgées ;
il soutient que les ressources de Mme B... sont insuffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais dhébergement ; quune procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales pour déterminer la participation de chaque obligé alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2001 au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, présenté par le département de lAllier qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, par un jugement en date du 21 avril 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Moulins a fixé à 3 200 F (487,84 Euro) par mois la créance alimentaire de Mme B... à compter du 3 décembre 1999 et condamné les débiteurs au versement des arrérages de pension à compter du 1er juillet 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 20 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Hélène G... veuve B... est hébergée à lhôpital de Bourbon-lArchambault (Allier) depuis le 21 janvier 1998 ; que, par une décision en date du 1er juillet 1998, la commission dadmission à laide sociale du canton de Bourbon-lArchambault a rejeté la demande dadmission de Mme B... à laide sociale aux personnes âgées en vue de la prise en charge de ses frais dhébergement dans cet établissement ; que, par une décision du 2 février 1999, la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé cette décision ; que lhôpital de Bourbon-lArchambault relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la décision en date du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision de la commission dadmission du canton de Bourbon-lArchambault refusant à Mme Hélène B... le bénéfice de laide sociale a été rendue sur les recours de Mme Chantal F..., en sa qualité de gérante de la tutelle de Mme B..., et de Mmes Chantal et Denise O..., obligées alimentaires de Mme B... ; quainsi, alors même que la décision quil attaque lui a été notifiée, lhôpital de Bourbon-lArchambault nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale de lAllier ; que ni Mme Chantal F..., ni Mme Chantal O..., ni Mme Denise O... nont donné mandat à lhôpital de Bourbon-lArchambault aux fins de les représenter devant la Commission centrale daide sociale ; que, dès lors, lhôpital de Bourbon-lArchambault na pas qualité pour faire appel de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier ; que sa requête nest, par suite, pas recevable ;
Décide
Art 1er. - La requête de lhôpital de Bourbon-lArchambault est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer