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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Participation financière - Obligation alimentaire
 

Dossier no 000425

Mme G...
Séance du 15 mai 2002

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu la requête présentée le 3 novembre 1999 par Mme Jeannine G..., tendant à la réformation de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse, réformant une décision du 4 mars 1999 de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale d’Orange ouest, a admis Mme Renée G..., mère de la requérante, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement au foyer-logement « La Sousto » à Orange, du 17 septembre 1998 au 30 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 1 500 F (228,67 Euro) par mois ;
    La requérante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer aux frais d’hébergement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 27 janvier 2000 par le président du conseil général du Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il appartient aux obligés alimentaires impécunieux et à eux seuls de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci réduise, le cas échéant, leur participation mensuelle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2002, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les ressources de Mme Renée G... ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais de son hébergement au foyer-logement « La Sousto » à Orange, dans lequel elle est entrée le 17 septembre 1998 ; que toutefois, le 4 mars 1999, la commission cantonale d’admission à l’aide sociale d’Orange ouest a refusé à l’intéressée le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ces frais, au seul motif que tous les obligés alimentaires de la demanderesse ne s’étaient pas prêtés à l’enquête relative à leurs ressources ; que l’un de ces obligés a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse ; que l’instruction de ce recours n’a pas permis d’établir la capacité contributive de l’ensemble desdits obligés ; que, par le jugement attaqué, la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse, réformant la décision du 4 mars 1999 susmentionnée, a accordé à Mme Renée G... l’aide que celle-ci sollicitait sous réserve, d’une part, du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature, d’autre part, d’une participation mensuelle réclamée à l’ensemble de ses débiteurs d’aliments et fixée forfaitairement, par application, semble-t-il, du règlement départemental d’aide sociale, à la somme de 1 500 F (228,67 Euro), somme proche, au demeurant, du solde à financer, à charge pour ces débiteurs de saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à la réduction de cette participation ;
    Mais considérant que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale (...) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que la circonstance qu’une demande d’aide sociale ne comporte pas l’intégralité des renseignements relatifs à l’ensemble des obligés alimentaires du demandeur ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, alors que l’administration de l’aide sociale est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou à des recoupements avec les données fiscales, d’autre part, qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés à faire connaître leurs capacités contributives est avérée, de saisir l’autorité judiciaire pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, en application des dispositions précitées de l’article L. 132-7 du code de l’aide sociale et des familles ; que c’est ainsi en méconnaissance du droit applicable que le président du conseil général du Vaucluse soutient dans ses productions qu’il ne serait, soit en droit, soit en fait, pas en mesure de procéder à cette saisine ;
    Considérant qu’il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme Renée G... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 17 septembre 1998, pour la prise en charge des frais d’hébergement susmentionnés, sous réserve du seul prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ; que Mme Jeannine G... est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de la décision du 22 septembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 132-7 du code de l’aide sociale et des familles, il appartient au président du conseil général de ce département, s’il s’y croit fondé, de demander au juge aux affaires familiales la fixation du montant de la créance d’aliments de Mme Renée G... ; qu’il lui revient également, dans les mêmes conditions, d’engager en temps utile l’action prévue à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, afin de récupérer, le cas échéant, sur les successeurs, donataires ou légataires de la bénéficiaire de l’aide sociale les sommes qui ont été avancées au titre de cette aide ;

Décide

    Art 1er.  -  Mme Renée G... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer-logement « La Sousto » à Orange, à compter du 17 septembre 1998, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art. 2.  -  La décision du 22 septembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer