Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Participation financière - Obligation alimentaire |
Dossier no 000425
Mme G...
Séance du 15 mai 2002
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu la requête présentée le 3 novembre 1999 par Mme Jeannine G..., tendant à la réformation de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse, réformant une décision du 4 mars 1999 de la commission cantonale dadmission à laide sociale dOrange ouest, a admis Mme Renée G..., mère de la requérante, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement au foyer-logement « La Sousto » à Orange, du 17 septembre 1998 au 30 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 1 500 F (228,67 Euro) par mois ;
La requérante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer aux frais dhébergement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 27 janvier 2000 par le président du conseil général du Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil appartient aux obligés alimentaires impécunieux et à eux seuls de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci réduise, le cas échéant, leur participation mensuelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2002, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que les ressources de Mme Renée G... ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais de son hébergement au foyer-logement « La Sousto » à Orange, dans lequel elle est entrée le 17 septembre 1998 ; que toutefois, le 4 mars 1999, la commission cantonale dadmission à laide sociale dOrange ouest a refusé à lintéressée le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ces frais, au seul motif que tous les obligés alimentaires de la demanderesse ne sétaient pas prêtés à lenquête relative à leurs ressources ; que lun de ces obligés a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Vaucluse ; que linstruction de ce recours na pas permis détablir la capacité contributive de lensemble desdits obligés ; que, par le jugement attaqué, la commission départementale daide sociale du Vaucluse, réformant la décision du 4 mars 1999 susmentionnée, a accordé à Mme Renée G... laide que celle-ci sollicitait sous réserve, dune part, du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature, dautre part, dune participation mensuelle réclamée à lensemble de ses débiteurs daliments et fixée forfaitairement, par application, semble-t-il, du règlement départemental daide sociale, à la somme de 1 500 F (228,67 Euro), somme proche, au demeurant, du solde à financer, à charge pour ces débiteurs de saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales dune demande tendant à la réduction de cette participation ;
Mais considérant que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 145 du code de la famille et de laide sociale : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale (...) » ; quil résulte de la combinaison de ces dispositions, dune part, que la circonstance quune demande daide sociale ne comporte pas lintégralité des renseignements relatifs à lensemble des obligés alimentaires du demandeur ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, alors que ladministration de laide sociale est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou à des recoupements avec les données fiscales, dautre part, quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés à faire connaître leurs capacités contributives est avérée, de saisir lautorité judiciaire pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, en application des dispositions précitées de larticle L. 132-7 du code de laide sociale et des familles ; que cest ainsi en méconnaissance du droit applicable que le président du conseil général du Vaucluse soutient dans ses productions quil ne serait, soit en droit, soit en fait, pas en mesure de procéder à cette saisine ;
Considérant quil y a lieu, par suite, dans les circonstances de lespèce, dadmettre Mme Renée G... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 17 septembre 1998, pour la prise en charge des frais dhébergement susmentionnés, sous réserve du seul prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ; que Mme Jeannine G... est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de la décision du 22 septembre 1999 de la commission départementale daide sociale du Vaucluse ; quen application des dispositions précitées de larticle L. 132-7 du code de laide sociale et des familles, il appartient au président du conseil général de ce département, sil sy croit fondé, de demander au juge aux affaires familiales la fixation du montant de la créance daliments de Mme Renée G... ; quil lui revient également, dans les mêmes conditions, dengager en temps utile laction prévue à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, afin de récupérer, le cas échéant, sur les successeurs, donataires ou légataires de la bénéficiaire de laide sociale les sommes qui ont été avancées au titre de cette aide ;
Décide
Art 1er. - Mme Renée G... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer-logement « La Sousto » à Orange, à compter du 17 septembre 1998, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 2. - La décision du 22 septembre 1999 de la commission départementale daide sociale du Vaucluse est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer