Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Dossier no 248077

M. Potiron et autres
Séance du 19 mai 2003

Lecture du 11 juin 2003

    Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-François Potiron, demeurant 38 allée Vivaldi à Paris (75012), Mme Madeleine Potiron, épouse Barbe, demeurant 62, avenue du Ribeyrot à Cestas (33610), Mme Sylvie Potiron, épouse Delannee, demeurant 59, rue du Compt-Marzac à La Teste (33260) et Mlle Corinne Potiron, demeurant 10, rue Roudier à Meudon (92190) ; M. Potiron et autres demandent au Conseil d’Etat :
    1o  D’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 28 mars 2002 rejetant la requête tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique et de la décision du 5 janvier 1999 de la commission d’admission de Saint-Nazaire tendant à récupérer à l’encontre de Mme Marie-France Repussart, au titre du retour à meilleure fortune, une créance d’aide sociale d’un montant de 54 964,48F ;
    2o  D’annuler les décisions du 14 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique ;
    3o  De condamner le département de Loire-Atlantique ou l’Etat à leur verser la somme de 457,35 Euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    4o  D’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de la décision de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de Mme de Clausade, conseiller d’Etat ;
    -  les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement,
    Considérant qu’aux termes des alinéas 2 et 4 de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale repris à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « La commission centrale d’aide sociale est composée de sections et de sous-sections (...) chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d’une part, des membres du Conseil d’Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires (...) d’autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale » ; que selon le 7e alinéa du même article 129, maintenu en vigueur par l’ordonnance du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l’action sociale et des familles : « Des rapporteurs chargés d’instruire les dossiers sont nommés soit parmi les membres du Conseil d’Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes, particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée en date du 28 mars 2002 que, lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été délibérée et adoptée, la sous-section de la commission centrale d’aide sociale ne comprenait outre le rapporteur qu’un assesseur ; qu’ainsi, la sous-section a siégé dans une composition qui, ne respectant pas notamment la règle de parité, énoncée par les dispositions susrappelées du code de la famille et de l’aide sociale, était irrégulière ; qu’il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, d’annuler la décision en date du 28 mars 2002 de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le fils de Mme Repussart est décédé le 17 janvier 1998 en laissant à sa mère au titre de sa succession le bénéfice du produit de plusieurs assurances vie ; que Mme Repussart, qui bénéficiait de l’aide sociale depuis le 9 février 1998, est décédée le 23 novembre 1998 ; que si, dès le décès du fils de Mme Repussart, le département de Loire-Atlantique a entrepris les démarches nécessaires à l’exercice, sur le fondement des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, reprises à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, d’un recours contre Mme Repussart au titre du retour à meilleure fortune en vue de récupérer les sommes avancées par l’aide sociale, la décision de récupération n’a été prise par la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Nazaire que le 5 janvier 1999, soit postérieurement au décès de l’intéressée ; qu’à cette date, l’exercice d’un recours contre Mme Repussart au titre du retour à meilleure fortune n’était plus possible, le département ayant seulement la possibilité, dans le délai de droit commun de trente ans, d’exercer un recours contre la succession de l’intéressée ; qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 14 juin 1999, la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a refusé d’annuler la décision du 5 janvier 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Nazaire décidant la récupération, à l’encontre de Mme Repussart, de la créance d’aide sociale de 54 964,48 F ;
    Considérant enfin qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 460 Euro que M. Potiron et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Décide

    Art 1er.  -  La décision en date du 28 mars 2002 de la commission centrale d’aide sociale, la décision en date du 14 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique et la décision du 5 janvier 1999 de la commission d’aide sociale de Saint-Nazaire sont annulées.
    Art. 2.  -  Le département de Loire-Atlantique versera à M. Jean-François Potiron, Mme Madeleine Potiron, épouse Barbe, Mme Sylvie Potiron, épouse Delannee et Mlle Corinne Potiron une somme globale de 460 Euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Potiron, à Mme Madeleine Potiron, épouse Barbe, à Mme Sylvie Potiron, épouse Delannee et à Mlle Corinne Potiron, au département de Loire-Atlantique et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.