Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Dossier no 248077
M. Potiron et autres
Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par M. Jean-François Potiron, demeurant 38 allée Vivaldi à Paris (75012), Mme Madeleine Potiron, épouse Barbe, demeurant 62, avenue du Ribeyrot à Cestas (33610), Mme Sylvie Potiron, épouse Delannee, demeurant 59, rue du Compt-Marzac à La Teste (33260) et Mlle Corinne Potiron, demeurant 10, rue Roudier à Meudon (92190) ; M. Potiron et autres demandent au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision de la commission centrale daide sociale en date du 28 mars 2002 rejetant la requête tendant à lannulation de la décision du 14 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique et de la décision du 5 janvier 1999 de la commission dadmission de Saint-Nazaire tendant à récupérer à lencontre de Mme Marie-France Repussart, au titre du retour à meilleure fortune, une créance daide sociale dun montant de 54 964,48F ;
2o Dannuler les décisions du 14 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique ;
3o De condamner le département de Loire-Atlantique ou lEtat à leur verser la somme de 457,35 Euro au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
4o Dordonner quil sera sursis à lexécution de la décision de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Clausade, conseiller dEtat ;
- les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement,
Considérant quaux termes des alinéas 2 et 4 de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale repris à larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « La commission centrale daide sociale est composée de sections et de sous-sections (...) chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, dune part, des membres du Conseil dEtat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de lordre judiciaire en activité ou honoraires (...) dautre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière daide ou daction sociale » ; que selon le 7e alinéa du même article 129, maintenu en vigueur par lordonnance du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de laction sociale et des familles : « Des rapporteurs chargés dinstruire les dossiers sont nommés soit parmi les membres du Conseil dEtat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes, particulièrement compétentes en matière daide ou daction sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs (...) » ;
Considérant quil ressort des mentions de la décision attaquée en date du 28 mars 2002 que, lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été délibérée et adoptée, la sous-section de la commission centrale daide sociale ne comprenait outre le rapporteur quun assesseur ; quainsi, la sous-section a siégé dans une composition qui, ne respectant pas notamment la règle de parité, énoncée par les dispositions susrappelées du code de la famille et de laide sociale, était irrégulière ; quil y a lieu, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête, dannuler la décision en date du 28 mars 2002 de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond par application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte de linstruction que le fils de Mme Repussart est décédé le 17 janvier 1998 en laissant à sa mère au titre de sa succession le bénéfice du produit de plusieurs assurances vie ; que Mme Repussart, qui bénéficiait de laide sociale depuis le 9 février 1998, est décédée le 23 novembre 1998 ; que si, dès le décès du fils de Mme Repussart, le département de Loire-Atlantique a entrepris les démarches nécessaires à lexercice, sur le fondement des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, reprises à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dun recours contre Mme Repussart au titre du retour à meilleure fortune en vue de récupérer les sommes avancées par laide sociale, la décision de récupération na été prise par la commission dadmission à laide sociale de Saint-Nazaire que le 5 janvier 1999, soit postérieurement au décès de lintéressée ; quà cette date, lexercice dun recours contre Mme Repussart au titre du retour à meilleure fortune nétait plus possible, le département ayant seulement la possibilité, dans le délai de droit commun de trente ans, dexercer un recours contre la succession de lintéressée ; quil résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 14 juin 1999, la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a refusé dannuler la décision du 5 janvier 1999 de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Nazaire décidant la récupération, à lencontre de Mme Repussart, de la créance daide sociale de 54 964,48 F ;
Considérant enfin quil y a lieu de faire application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 460 Euro que M. Potiron et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Décide
Art 1er. - La décision en date du 28 mars 2002 de la commission centrale daide sociale, la décision en date du 14 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique et la décision du 5 janvier 1999 de la commission daide sociale de Saint-Nazaire sont annulées.
Art. 2. - Le département de Loire-Atlantique versera à M. Jean-François Potiron, Mme Madeleine Potiron, épouse Barbe, Mme Sylvie Potiron, épouse Delannee et Mlle Corinne Potiron une somme globale de 460 Euro au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Potiron, à Mme Madeleine Potiron, épouse Barbe, à Mme Sylvie Potiron, épouse Delannee et à Mlle Corinne Potiron, au département de Loire-Atlantique et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.