Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Donation
 

Dossier no 990012

Monsieur C...
Séance du 25 mars 2003

Décision lue en séance publique le 26 mai 2003

    Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998, présentée par M. Gilbert C..., M. Henri C..., et Mme Henriette C... épouse F..., M. Gilbert C... et autres demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 24 février 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 6 mai 1997 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Clermont-l’Hérault a décidé la récupération d’une somme de 45 000 F (6 860,21 Euro) sur une donation consentie à leur profit par M. Arcangelo C..., au titre des services ménagers et de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont a bénéficié ce dernier ;
    2o  De décider qu’il n’y a pas lieu à récupération ;
    ils soutiennent que le bien immobilier qui leur a été donné par leur père est en ruine ; qu’il a été évalué dans son entier à 40 000 F (6 097,96 Euro) en 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 1998, présenté par le département de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la créance totale du département de l’Hérault au titre des services ménagers et de l’allocation compensatrice pour tierce personne servies à M. C... du 13 avril 1988 au 30 novembre 1995 s’élève à 106 988,77 F (16 310,33 Euro) ; qu’il y a lieu de procéder à la récupération de cette créance jusqu’à hauteur de la valeur du bien donné en 1986, soit 45 000 F (6 860,21 Euro) ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté pour Mme Henriette C... épouse F... ; elle soutient que l’acte du 21 octobre 1986 est une donation-partage qui constitue un avancement d’hoirie et qui, par conséquent, ne saurait faire l’objet que d’un recours en récupération sur succession ; que, par suite, compte tenu des seuils existant en la matière et de la valeur du bien litigieux, il ne saurait y avoir lieu à récupération ; qu’en tout état de cause la valeur de ce bien ne saurait être évaluée à 45 000 F (6 860,21 Euro), comme l’a fait la commission départementale d’aide sociale ; qu’il a en effet été évalué dans son entier à 40 000 F (6 097,96 Euro) en 1998 ; qu’ainsi, à le supposer fondé, le recours en récupération ne peut s’exercer au mieux que sur la moitié de cette somme diminuée de la valeur de l’usufruit, soit 17 000 F (2 591,63 Euro) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision en date du 6 mai 1997, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Clermont-l’Hérault a décidé la récupération d’une créance d’aide sociale de 106 988,77 F (16 310,33 Euro), représentative des sommes dépensées en faveur de M. Arcangelo C... de 1988 à 1995 au titre des services ménagers et de l’allocation compensatrice pour tierce personne, à hauteur de la valeur d’un bien immobilier donné par l’intéressé à ses enfants en 1986, soit 45 000 F (6 860,21 Euro) ; que, par une décision en date du 24 février 1998, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté les recours formés par Mme Henriette C... épouse F..., M. Henri C... et M. Gilbert C..., enfants de M. Arcangelo C..., contre cette décision ; que ces derniers relèvent appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, des recours peuvent être exercés par le département : « b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que, par acte notarié en date des 21 et 22 octobre 1986, M. Arcangelo C... a consenti au profit de ses trois enfants une donation-partage consistant dans les droits immobiliers de moitié indivise en nue-propriété sur une maison d’habitation à Clermont-l’Hérault, avec réserve d’usufruit jusqu’à son décès ; que M. Arcangelo C... a, par la suite, bénéficié des services ménagers du 13 avril 1988 au 1er janvier 1995, pour un montant total de 88 766,61 F (13 532,38 Euro), puis de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 1995 jusqu’à la date de son décès, le 4 décembre 1995, pour un montant total de 18 222,16 F (2 777,95 Euro) ;
    Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l’article 1077 du code civil, les biens reçus par les descendants au titre d’une donation-partage constituent un avancement d’hoirie imputable sur leur part de réserve et si l’article 784 du code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de dix ans, il ne résulte pas de ces dispositions qu’une action en récupération engagée contre les bénéficiaires d’une donation-partage doit, dans l’hypothèse où le donateur décède moins de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale concernant la succession ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du b) du même article ;
    Considérant, en second lieu, que la donation-partage consentie par M. Arcangelo C... est intervenue plus de cinq ans avant la date à laquelle lui a été accordé le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’ainsi la créance de 18 222,16 F (2 777,95 Euro) détenue par le département de l’Hérault à ce titre ne saurait en tout état de cause faire l’objet d’un recours en récupération sur le fondement du b) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale précité ; qu’en revanche, la créance détenue par le département au titre des services ménagers dont a bénéficié M. C... peut faire l’objet d’un recours en récupération sur le fondement des mêmes dispositions ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale que la récupération est limitée à la valeur du bien donné ; que cette valeur doit être appréciée au jour de l’introduction du recours en récupération ; que si, à l’occasion de la donation-partage consentie en 1986 par M. Arcangelo C... à ses enfants, la valeur totale du bien immobilier en cause avait été évaluée à 100 000 F (15 244,90 Euro), il résulte des pièces produites au cours de l’instruction que ce bien a, à l’occasion d’une cession-licitation consentie le 17 juillet 1998 à M. Gilbert C... par Mme Henriette C... épouse F... et M. Joseph C..., été réévalué à 40 000 F (6 097,96 Euro) ; qu’il y a lieu, par suite, de limiter la récupération de la créance départementale d’aide sociale à hauteur de la moitié de cette somme, soit 20 000 F (3 048,98 Euro), correspondant à la valeur, à la date de l’exercice du recours en récupération, des droits immobiliers de moitié indivise objets de la donation consentie en 1986 par M. Arcangelo C... ; qu’en revanche, les requérants ne sont pas fondés à demander la déduction de cette somme de la valeur de l’usufruit que s’était réservé M. Arcangelo C..., dès lors qu’à la date de l’exercice du recours en récupération, l’usufruit avait fait retour dans le patrimoine des donataires du fait du décès de ce dernier ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fixé à 45 000 F (6 860,21 Euro) la somme que le département de l’Hérault était autorisé à récupérer sur la donation-partage consentie en 1986 par M. Arcangelo C... à ses enfants ;

Décide

    Art 1er.  -  La récupération de la créance d’aide sociale détenue par le département de l’Hérault au titre des services ménagers dont a bénéficié M. Arcangelo C... sur la donation-partage consentie par ce dernier en 1986 à ses enfants est ramenée à 20 000 F (3 048,98 Euro).
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 24 février 1998 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Henriette C... épouse F..., M. Henri C... et M. Gilbert C... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer