Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération. - Donation |
Dossier no 990012
Monsieur C...
Séance du 25 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mai 2003
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998, présentée par M. Gilbert C..., M. Henri C..., et Mme Henriette C... épouse F..., M. Gilbert C... et autres demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 24 février 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 6 mai 1997 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Clermont-lHérault a décidé la récupération dune somme de 45 000 F (6 860,21 Euro) sur une donation consentie à leur profit par M. Arcangelo C..., au titre des services ménagers et de lallocation compensatrice pour tierce personne dont a bénéficié ce dernier ;
2o De décider quil ny a pas lieu à récupération ;
ils soutiennent que le bien immobilier qui leur a été donné par leur père est en ruine ; quil a été évalué dans son entier à 40 000 F (6 097,96 Euro) en 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 1998, présenté par le département de lHérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la créance totale du département de lHérault au titre des services ménagers et de lallocation compensatrice pour tierce personne servies à M. C... du 13 avril 1988 au 30 novembre 1995 sélève à 106 988,77 F (16 310,33 Euro) ; quil y a lieu de procéder à la récupération de cette créance jusquà hauteur de la valeur du bien donné en 1986, soit 45 000 F (6 860,21 Euro) ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté pour Mme Henriette C... épouse F... ; elle soutient que lacte du 21 octobre 1986 est une donation-partage qui constitue un avancement dhoirie et qui, par conséquent, ne saurait faire lobjet que dun recours en récupération sur succession ; que, par suite, compte tenu des seuils existant en la matière et de la valeur du bien litigieux, il ne saurait y avoir lieu à récupération ; quen tout état de cause la valeur de ce bien ne saurait être évaluée à 45 000 F (6 860,21 Euro), comme la fait la commission départementale daide sociale ; quil a en effet été évalué dans son entier à 40 000 F (6 097,96 Euro) en 1998 ; quainsi, à le supposer fondé, le recours en récupération ne peut sexercer au mieux que sur la moitié de cette somme diminuée de la valeur de lusufruit, soit 17 000 F (2 591,63 Euro) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2003, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision en date du 6 mai 1997, la commission dadmission à laide sociale du canton de Clermont-lHérault a décidé la récupération dune créance daide sociale de 106 988,77 F (16 310,33 Euro), représentative des sommes dépensées en faveur de M. Arcangelo C... de 1988 à 1995 au titre des services ménagers et de lallocation compensatrice pour tierce personne, à hauteur de la valeur dun bien immobilier donné par lintéressé à ses enfants en 1986, soit 45 000 F (6 860,21 Euro) ; que, par une décision en date du 24 février 1998, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté les recours formés par Mme Henriette C... épouse F..., M. Henri C... et M. Gilbert C..., enfants de M. Arcangelo C..., contre cette décision ; que ces derniers relèvent appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quen vertu de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce, des recours peuvent être exercés par le département : « b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et quil nest dailleurs pas contesté, que, par acte notarié en date des 21 et 22 octobre 1986, M. Arcangelo C... a consenti au profit de ses trois enfants une donation-partage consistant dans les droits immobiliers de moitié indivise en nue-propriété sur une maison dhabitation à Clermont-lHérault, avec réserve dusufruit jusquà son décès ; que M. Arcangelo C... a, par la suite, bénéficié des services ménagers du 13 avril 1988 au 1er janvier 1995, pour un montant total de 88 766,61 F (13 532,38 Euro), puis de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 1995 jusquà la date de son décès, le 4 décembre 1995, pour un montant total de 18 222,16 F (2 777,95 Euro) ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de larticle 1077 du code civil, les biens reçus par les descendants au titre dune donation-partage constituent un avancement dhoirie imputable sur leur part de réserve et si larticle 784 du code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait lobjet de donations antérieures à lexception de celles passées depuis plus de dix ans, il ne résulte pas de ces dispositions quune action en récupération engagée contre les bénéficiaires dune donation-partage doit, dans lhypothèse où le donateur décède moins de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale concernant la succession ; quainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale daide sociale de lHérault aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du b) du même article ;
Considérant, en second lieu, que la donation-partage consentie par M. Arcangelo C... est intervenue plus de cinq ans avant la date à laquelle lui a été accordé le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne ; quainsi la créance de 18 222,16 F (2 777,95 Euro) détenue par le département de lHérault à ce titre ne saurait en tout état de cause faire lobjet dun recours en récupération sur le fondement du b) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale précité ; quen revanche, la créance détenue par le département au titre des services ménagers dont a bénéficié M. C... peut faire lobjet dun recours en récupération sur le fondement des mêmes dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, quil résulte des dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale que la récupération est limitée à la valeur du bien donné ; que cette valeur doit être appréciée au jour de lintroduction du recours en récupération ; que si, à loccasion de la donation-partage consentie en 1986 par M. Arcangelo C... à ses enfants, la valeur totale du bien immobilier en cause avait été évaluée à 100 000 F (15 244,90 Euro), il résulte des pièces produites au cours de linstruction que ce bien a, à loccasion dune cession-licitation consentie le 17 juillet 1998 à M. Gilbert C... par Mme Henriette C... épouse F... et M. Joseph C..., été réévalué à 40 000 F (6 097,96 Euro) ; quil y a lieu, par suite, de limiter la récupération de la créance départementale daide sociale à hauteur de la moitié de cette somme, soit 20 000 F (3 048,98 Euro), correspondant à la valeur, à la date de lexercice du recours en récupération, des droits immobiliers de moitié indivise objets de la donation consentie en 1986 par M. Arcangelo C... ; quen revanche, les requérants ne sont pas fondés à demander la déduction de cette somme de la valeur de lusufruit que sétait réservé M. Arcangelo C..., dès lors quà la date de lexercice du recours en récupération, lusufruit avait fait retour dans le patrimoine des donataires du fait du décès de ce dernier ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a fixé à 45 000 F (6 860,21 Euro) la somme que le département de lHérault était autorisé à récupérer sur la donation-partage consentie en 1986 par M. Arcangelo C... à ses enfants ;
Décide
Art 1er. - La récupération de la créance daide sociale détenue par le département de lHérault au titre des services ménagers dont a bénéficié M. Arcangelo C... sur la donation-partage consentie par ce dernier en 1986 à ses enfants est ramenée à 20 000 F (3 048,98 Euro).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 24 février 1998 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Henriette C... épouse F..., M. Henri C... et M. Gilbert C... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer