Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Aide ménagère - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 991809
Mme T...
Séance du 3 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu 1o, sous le no 991.809, la requête présentée le 26 mars 1998 par M. Gérard B..., tendant à lannulation de la décision du 27 janvier 1998 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire maintenant la décision du 15 mai 1996 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Bourbon-Lancy a décidé, en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, de récupérer contre la succession de Mme Suzanne T..., mère du requérant, la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à lintéressée du 1er octobre 1981 au 16 avril 1994, soit 196 080,66 F (29 892,30 Euro) ;
Le requérant soutient ne devoir payer que les sommes correspondant aux services ménagers dont les services de laide sociale sont en mesure de justifier quils ont été effectivement dispensés à sa mère, sur la base dun tarif déterminé ; que la commission départementale a omis de se prononcer sur ce moyen ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2o, sous le no 991809-bis, la requête présentée le 26 mars 1998 par M. Alain B..., tendant à lannulation de la même décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire et pour les mêmes motifs que ceux soulevés à lappui de la requête no 991809 ;
Vu les observations présentées le 19 mai 1999 par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les services départementaux de laide sociale, auxquels il appartient seulement dassurer, le cas échéant, et dans les conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, la prise en charge financière des services ménagers prodigués au domicile des personnes âgées, ne détiennent pas ni ne conservent les pièces justificatives de la réalité de ces services ; quen revanche ils en établissent un état récapitulatif qui, en lespèce, a été transmis aux requérants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2003 M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quen vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée les décisions individuelles défavorables rendues par les services de laide sociale doivent comporter lénoncé écrit des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; quil résulte de linstruction quà lappui de leurs contestations dirigées contre la décision administrative du 15 mai 1996, par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Bourbon-Lancy a décidé, en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, de récupérer à leur encontre, en qualité de successeurs de Mme Suzanne T..., la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à lintéressée du 1er octobre 1981 au 16 avril 1994, MM. Gérard et Alain B... ont fait valoir un unique moyen, tiré de ce que cette décision nétait pas suffisamment motivée, faute dêtre assortie des pièces justificatives de la réalité et du montant de ces services ; quen ne répondant pas à ce moyen la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire na pas suffisamment motivé sa propre décision ; quil suit de là que MM. Gérard et Alain B... sont fondés à demander, pour ce seul motif, lannulation de cette dernière décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les frères B... devant la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire ;
Considérant que si aucune disposition législative ni réglementaire ne vient préciser la liste des pièces que doivent comporter les dossiers dinstruction des demandes tendant à la récupération, dans les conditions prévues à larticle L. 132-8 de ce code, des sommes avancées par les services de laide sociale, il appartient toutefois à ces services de produire, sous le contrôle des juridictions de laide sociale, tous éléments probants de nature à établir la réalité et le montant de la créance dont ils entendent poursuivre la récupération ;
Considérant quil résulte de linstruction que, à lappui de la demande en récupération à laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Bourbon-Lancy a fait droit le 15 mai 1996, les services de laide sociale de la Saône-et-Loire ont produit, en premier lieu, la demande formée par Mme T... le 21 septembre 1981, signée, assortie des pièces justificatives prévues par les textes réglementaires et tendant à la prise en charge, par laide sociale, de services daide ménagère à domicile, en deuxième lieu, un état récapitulatif des services pris en charge à ce titre par laide sociale détaillant, pour chacun des mois compris entre le 1er octobre 1981 et le 16 avril 1994, dune part, le nombre dheures facturées par le prestataire de services, dautre part, la somme totale déboursée par laide sociale, en troisième et dernier lieu, les barèmes et tarifs successivement retenus par le conseil général pour le remboursement des prestataires, du 1er février 1985 au 1er semestre 1994 ; que lapplication, aux volumes horaires mensuels retenus par les services, des barèmes correspondants ne permet de mettre en évidence aucun écart avec les sommes réclamées par laide sociale au titre des mêmes mois ; que, dans ces circonstances, et alors même que la demande en récupération ne serait pas assortie des barèmes afférents à la période comprise entre les mois doctobre 1981 et janvier 1985, les services de laide sociale de la Saône-et-Loire doivent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de la réalité et du montant de la créance détenue sur les successeurs de Mme T... ; quil suit de là que les demandes présentées par MM. Gérard et Alain B... devant la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire ne peuvent quêtre rejetées ; quil appartient aux intéressés, sils sy croient fondés, dengager devant la juridiction compétente la responsabilité du prestataire des services en cause, dans lhypothèse, quaucun élément dinstruction ne vient, au demeurant, étayer, où ces services nauraient pas été réellement dispensés à Mme T... ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 27 janvier 1998 de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire est annulée.
Art. 2. - Les demandes présentées par MM. Alain et Gérard B... devant la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire, tendant à lannulation de la décision du 15 mai 1996 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Bourbon-Lancy a décidé de récupérer à leur encontre, en qualité de successeurs de Mme Suzanne T..., la totalité des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à lintéressée du 1er octobre 1981 au 16 avril 1994, sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer