Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Aide ménagère - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 991809

Mme T...
Séance du 3 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu 1o, sous le no 991.809, la requête présentée le 26 mars 1998 par M. Gérard B..., tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire maintenant la décision du 15 mai 1996 par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Bourbon-Lancy a décidé, en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, de récupérer contre la succession de Mme Suzanne T..., mère du requérant, la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à l’intéressée du 1er octobre 1981 au 16 avril 1994, soit 196 080,66 F (29 892,30 Euro) ;
    Le requérant soutient ne devoir payer que les sommes correspondant aux services ménagers dont les services de l’aide sociale sont en mesure de justifier qu’ils ont été effectivement dispensés à sa mère, sur la base d’un tarif déterminé ; que la commission départementale a omis de se prononcer sur ce moyen ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu 2o, sous le no 991809-bis, la requête présentée le 26 mars 1998 par M. Alain B..., tendant à l’annulation de la même décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire et pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’appui de la requête no 991809 ;
    Vu les observations présentées le 19 mai 1999 par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les services départementaux de l’aide sociale, auxquels il appartient seulement d’assurer, le cas échéant, et dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, la prise en charge financière des services ménagers prodigués au domicile des personnes âgées, ne détiennent pas ni ne conservent les pièces justificatives de la réalité de ces services ; qu’en revanche ils en établissent un état récapitulatif qui, en l’espèce, a été transmis aux requérants ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2003 M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée les décisions individuelles défavorables rendues par les services de l’aide sociale doivent comporter l’énoncé écrit des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; qu’il résulte de l’instruction qu’à l’appui de leurs contestations dirigées contre la décision administrative du 15 mai 1996, par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Bourbon-Lancy a décidé, en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, de récupérer à leur encontre, en qualité de successeurs de Mme Suzanne T..., la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à l’intéressée du 1er octobre 1981 au 16 avril 1994, MM. Gérard et Alain B... ont fait valoir un unique moyen, tiré de ce que cette décision n’était pas suffisamment motivée, faute d’être assortie des pièces justificatives de la réalité et du montant de ces services ; qu’en ne répondant pas à ce moyen la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire n’a pas suffisamment motivé sa propre décision ; qu’il suit de là que MM. Gérard et Alain B... sont fondés à demander, pour ce seul motif, l’annulation de cette dernière décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les frères B... devant la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire ;
    Considérant que si aucune disposition législative ni réglementaire ne vient préciser la liste des pièces que doivent comporter les dossiers d’instruction des demandes tendant à la récupération, dans les conditions prévues à l’article L. 132-8 de ce code, des sommes avancées par les services de l’aide sociale, il appartient toutefois à ces services de produire, sous le contrôle des juridictions de l’aide sociale, tous éléments probants de nature à établir la réalité et le montant de la créance dont ils entendent poursuivre la récupération ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, à l’appui de la demande en récupération à laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Bourbon-Lancy a fait droit le 15 mai 1996, les services de l’aide sociale de la Saône-et-Loire ont produit, en premier lieu, la demande formée par Mme T... le 21 septembre 1981, signée, assortie des pièces justificatives prévues par les textes réglementaires et tendant à la prise en charge, par l’aide sociale, de services d’aide ménagère à domicile, en deuxième lieu, un état récapitulatif des services pris en charge à ce titre par l’aide sociale détaillant, pour chacun des mois compris entre le 1er octobre 1981 et le 16 avril 1994, d’une part, le nombre d’heures facturées par le prestataire de services, d’autre part, la somme totale déboursée par l’aide sociale, en troisième et dernier lieu, les barèmes et tarifs successivement retenus par le conseil général pour le remboursement des prestataires, du 1er février 1985 au 1er semestre 1994 ; que l’application, aux volumes horaires mensuels retenus par les services, des barèmes correspondants ne permet de mettre en évidence aucun écart avec les sommes réclamées par l’aide sociale au titre des mêmes mois ; que, dans ces circonstances, et alors même que la demande en récupération ne serait pas assortie des barèmes afférents à la période comprise entre les mois d’octobre 1981 et janvier 1985, les services de l’aide sociale de la Saône-et-Loire doivent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de la réalité et du montant de la créance détenue sur les successeurs de Mme T... ; qu’il suit de là que les demandes présentées par MM. Gérard et Alain B... devant la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il appartient aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, d’engager devant la juridiction compétente la responsabilité du prestataire des services en cause, dans l’hypothèse, qu’aucun élément d’instruction ne vient, au demeurant, étayer, où ces services n’auraient pas été réellement dispensés à Mme T... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 27 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire est annulée.
    Art. 2.  -  Les demandes présentées par MM. Alain et Gérard B... devant la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire, tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 1996 par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Bourbon-Lancy a décidé de récupérer à leur encontre, en qualité de successeurs de Mme Suzanne T..., la totalité des sommes avancées par l’aide sociale pour la prise en charge des services ménagers à domicile dispensés à l’intéressée du 1er octobre 1981 au 16 avril 1994, sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer