Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Recours en récupération |
Dossier no 011279
Mme G...
Séance du 5 juin 2003
Décision lue en séance publique le 20 juin 2003
Vu la requête formée le 7 octobre 2000, par laquelle Mme Claudine F... fait appel de la décision du 11 février 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris, confirmant la décision du 23 janvier 1998 de la commission dadmission à laide sociale, a décidé de récupérer sur la succession de Mme Marie-Louise G... lintégralité de la créance daide sociale de cette dernière ;
La requérante soutient quun commandement de payer a été émis à son encontre avant lexpiration du délai dappel ; quelle na pas les moyens de restituer la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du Conseil de Paris en date du 24 avril 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 14 mai 2001 demandant aux parties si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2003, Mme Robineau-Israel, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département : (...) c) Contre le légataire (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Louise G... a bénéficié de laide sociale à lhébergement pour son placement en établissement du 22 janvier 1996 au 29 novembre 1996, date de son décès ; que la créance du département sélève à ce titre à 109 449,27 F ; que, par une décision du 11 février 2000, la commission départementale daide sociale de Paris a décidé de récupérer lintégralité de cette somme sur la succession de lintéressée ;
Considérant que Mme Claudine F..., fille de Mme Marie-Louise G..., a hérité, au décès de sa mère, dun actif net successoral de 371 035,77 F ; que cette somme permet le remboursement de la créance départementale dans son intégralité ; que si la requérante fait valoir quelle connaît une situation financière difficile, cette circonstance nest pas de nature à justifier, en lespèce, eu égard notamment au montant de la succession restant à disposition de lintéressée, une modération de la somme récupérée ;
Considérant que la circonstance quun commandement de payer ait été émis à lencontre de Mme Claudine F... avant lexpiration du délai dappel contre la décision de la commission départementale daide sociale est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de Mme Claudine F... soit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Claudine F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Robineau-Israel, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer