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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Recours en récupération
 

Dossier no 011279

Mme G...
Séance du 5 juin 2003

Décision lue en séance publique le 20 juin 2003

    Vu la requête formée le 7 octobre 2000, par laquelle Mme Claudine F... fait appel de la décision du 11 février 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris, confirmant la décision du 23 janvier 1998 de la commission d’admission à l’aide sociale, a décidé de récupérer sur la succession de Mme Marie-Louise G... l’intégralité de la créance d’aide sociale de cette dernière ;
    La requérante soutient qu’un commandement de payer a été émis à son encontre avant l’expiration du délai d’appel ; qu’elle n’a pas les moyens de restituer la somme demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du Conseil de Paris en date du 24 avril 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 14 mai 2001 demandant aux parties si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2003, Mme Robineau-Israel, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département : (...) c) Contre le légataire (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Louise G... a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement pour son placement en établissement du 22 janvier 1996 au 29 novembre 1996, date de son décès ; que la créance du département s’élève à ce titre à 109 449,27 F ; que, par une décision du 11 février 2000, la commission départementale d’aide sociale de Paris a décidé de récupérer l’intégralité de cette somme sur la succession de l’intéressée ;
    Considérant que Mme Claudine F..., fille de Mme Marie-Louise G..., a hérité, au décès de sa mère, d’un actif net successoral de 371 035,77 F ; que cette somme permet le remboursement de la créance départementale dans son intégralité ; que si la requérante fait valoir qu’elle connaît une situation financière difficile, cette circonstance n’est pas de nature à justifier, en l’espèce, eu égard notamment au montant de la succession restant à disposition de l’intéressée, une modération de la somme récupérée ;
    Considérant que la circonstance qu’un commandement de payer ait été émis à l’encontre de Mme Claudine F... avant l’expiration du délai d’appel contre la décision de la commission départementale d’aide sociale est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Claudine F... soit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Claudine F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2003 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Robineau-Israel, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer