Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2127 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 021364
M. S...
Séance du 18 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu la requête formée le 20 juin 2002 par laquelle M. S... demande lannulation de la décision du 26 mars 2002 de la commission départementale daide sociale de lAveyron qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision par laquelle le préfet de lAveyron a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Il fait valoir quil réside à Villeneuve, dans le département de lAveyron ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-14 du code de laction sociale et des familles : « La demande dallocation peut être, au choix du demandeur, déposée :
- auprès du centre communal ou intercommunal daction sociale du lieu de résidence du demandeur ;
- auprès du service départemental daction sociale défini à larticle L. 123-2 ;
- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de lEtat dans le département. » ;
Considérant que, sil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice du revenu minimum dinsertion, de contrôler la continuité de sa résidence dans le département au regard des activités dinsertion quil sest engagé à mener, lattribution du revenu minimum dinsertion nest pas subordonnée à la condition dune résidence permanente au lieu où le demandeur dépose sa demande, préalablement à celle-ci ; quainsi, en se fondant sur ce que M. S... « ne résidait pas de façon permanente ni certaine à Villeneuve au moment du dépôt de sa demande », la commission départementale daide sociale de lAveyron a commis une erreur de droit ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. S... possède à Villeneuve une habitation au titre de laquelle il acquitte la taxe dhabitation ; quil nest pas contesté quil y est inscrit sur les listes électorales et y perçoit sa correspondance ; que les pièces du dossier ne permettent pas détablir que M. S... résiderait dans un autre lieu ; que, par suite, la décision du préfet refusant à M. S... le bénéfice du revenu minimum dinsertion doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 26 mars 2002 de la commission départementale daide sociale de lAveyron relative à M. S... est annulée.
Art. 2. - La décision par laquelle le préfet de lAveyron a rejeté la demande de M. S... tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer