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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence
 

Dossier no 021364

M. S...
Séance du 18 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu la requête formée le 20 juin 2002 par laquelle M. S... demande l’annulation de la décision du 26 mars 2002 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Il fait valoir qu’il réside à Villeneuve, dans le département de l’Aveyron ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-14 du code de l’action sociale et des familles : « La demande d’allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :
    -  auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur ;
    -  auprès du service départemental d’action sociale défini à l’article L. 123-2 ;
    -  auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’Etat dans le département. » ;
    Considérant que, s’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice du revenu minimum d’insertion, de contrôler la continuité de sa résidence dans le département au regard des activités d’insertion qu’il s’est engagé à mener, l’attribution du revenu minimum d’insertion n’est pas subordonnée à la condition d’une résidence permanente au lieu où le demandeur dépose sa demande, préalablement à celle-ci ; qu’ainsi, en se fondant sur ce que M. S... « ne résidait pas de façon permanente ni certaine à Villeneuve au moment du dépôt de sa demande », la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. S... possède à Villeneuve une habitation au titre de laquelle il acquitte la taxe d’habitation ; qu’il n’est pas contesté qu’il y est inscrit sur les listes électorales et y perçoit sa correspondance ; que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. S... résiderait dans un autre lieu ; que, par suite, la décision du préfet refusant à M. S... le bénéfice du revenu minimum d’insertion doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 26 mars 2002 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron relative à M. S... est annulée.
    Art. 2.  -  La décision par laquelle le préfet de l’Aveyron a rejeté la demande de M. S... tendant à bénéficier du revenu minimum d’insertion est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer