texte4


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2100
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 011004

Mme M...
Séance du 3 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu la requête enregistrée le 13 mars 2001 par les services de l’aide sociale du Val-de-Marne, présentée par la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois représentée par son directeur et tendant à la réformation de la décision du 17 janvier 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne maintenant la décision du 20 juillet 2000 par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Fontenay-sous-Bois n’a admis Mlle Renée M... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement dans la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, qu’à compter du 17 octobre 1999 ;
    L’établissement requérant fait valoir que Mme Renée M..., hébergée dans ses locaux depuis le 2 juin 1997, est dépourvue d’obligés alimentaires et n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection juridique ; que, toutefois, son état de santé ne lui permet pas d’assurer seule la défense de ses intérêts matériels et moraux ; qu’en outre, dès le 1er juin 1999, les ressources personnelles de l’intéressée ne pouvaient plus lui permettre d’assurer seule la prise en charge des frais de son hébergement ; que l’équité commande ainsi que l’aide sociale aux personnes âgées lui soit accordée à compter de cette même date, alors même que la demande tendant au bénéfice de cette aide n’aurait été formée par la nièce de Mme M... agissant dans l’intérêt de sa tante, que le 17 février 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 11 juin 2001 par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui s’en remet à l’appréciation de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les demandes d’aide sociale aux personnes âgées présentées par la nièce de Mme Renée M... dans l’intérêt de celle-ci et portant sur la période courant du 2 juin 1997 et le 31 mai 1999, ont été successivement rejetées par les services de l’aide sociale et par la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, au motif erroné en droit tiré de ce que, pour faire la preuve de ce que ses ressources de toute nature ne lui permettaient pas de couvrir les frais de son hébergement, la demanderesse de l’aide sociale aurait dû, au préalable, épuiser l’intégralité de son patrimoine ; que la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, qui ne conteste pas ce motif, se borne à demander que l’aide sociale soit accordée à Mme M... à compter du 1er juin 1999, date à laquelle l’intéressée avait, à ce qu’il semble, effectivement épuisé son capital ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal d’action sociale (...). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission (...) » ; que l’article L. 131-4 du même code dispose : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement, à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 18 du décret du 11 juin 1954 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social (...), la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjours » ;
    Considérant que l’établissement requérant soutient lui-même, sans être contredit sur ce point, que Mme M... n’a plus été en mesure de s’acquitter de ses frais de séjours dès le 1er juin 1999 ; que, dès lors, en vertu des deuxième et troisième alinéas précités de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, l’aide sociale aux personnes âgées ne pouvait être accordée à l’intéressée à compter du 1er juin 1999 qu’à la condition qu’une demande en ce sens soit déposée, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant cette même date ; qu’il est toutefois constant que la demande d’aide sociale présentée par la nièce de Mme M... au nom de cette dernière et portant sur la période postérieure au 1er juin 1999 n’a été formée que le 17 février 2000, soit après l’expiration du délai de quatre mois susmentionné ; que, par suite, en application du premier alinéa précité de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, le bénéfice de cette aide ne pouvait prendre légalement effet qu’à compter du 1er mars 2000 ; qu’il suit de là que la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a admis Madame M... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement dans cet établissement, à compter du 17 octobre 1999 soit, sans aucun fondement légal, quatre mois avant la date de dépôt de la demande d’aide sociale, ce point ne faisant toutefois l’objet d’aucune demande reconventionnelle du président du conseil général du Val-de-Marne ; qu’ainsi la requête de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer