Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Date deffet |
Dossier no 011004
Mme M...
Séance du 3 juin 2003
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003
Vu la requête enregistrée le 13 mars 2001 par les services de laide sociale du Val-de-Marne, présentée par la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois représentée par son directeur et tendant à la réformation de la décision du 17 janvier 2001 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne maintenant la décision du 20 juillet 2000 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Fontenay-sous-Bois na admis Mlle Renée M... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement dans la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, quà compter du 17 octobre 1999 ;
Létablissement requérant fait valoir que Mme Renée M..., hébergée dans ses locaux depuis le 2 juin 1997, est dépourvue dobligés alimentaires et na fait lobjet daucune mesure de protection juridique ; que, toutefois, son état de santé ne lui permet pas dassurer seule la défense de ses intérêts matériels et moraux ; quen outre, dès le 1er juin 1999, les ressources personnelles de lintéressée ne pouvaient plus lui permettre dassurer seule la prise en charge des frais de son hébergement ; que léquité commande ainsi que laide sociale aux personnes âgées lui soit accordée à compter de cette même date, alors même que la demande tendant au bénéfice de cette aide naurait été formée par la nièce de Mme M... agissant dans lintérêt de sa tante, que le 17 février 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 11 juin 2001 par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui sen remet à lappréciation de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement dadministration publique pour lapplication des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que les demandes daide sociale aux personnes âgées présentées par la nièce de Mme Renée M... dans lintérêt de celle-ci et portant sur la période courant du 2 juin 1997 et le 31 mai 1999, ont été successivement rejetées par les services de laide sociale et par la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, au motif erroné en droit tiré de ce que, pour faire la preuve de ce que ses ressources de toute nature ne lui permettaient pas de couvrir les frais de son hébergement, la demanderesse de laide sociale aurait dû, au préalable, épuiser lintégralité de son patrimoine ; que la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, qui ne conteste pas ce motif, se borne à demander que laide sociale soit accordée à Mme M... à compter du 1er juin 1999, date à laquelle lintéressée avait, à ce quil semble, effectivement épuisé son capital ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles : « Sous réserve de larticle L. 252-1 du code de laction sociale et des familles, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal daction sociale (...). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission (...) » ; que larticle L. 131-4 du même code dispose : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement, à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 18 du décret du 11 juin 1954 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social (...), la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjours » ;
Considérant que létablissement requérant soutient lui-même, sans être contredit sur ce point, que Mme M... na plus été en mesure de sacquitter de ses frais de séjours dès le 1er juin 1999 ; que, dès lors, en vertu des deuxième et troisième alinéas précités de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, laide sociale aux personnes âgées ne pouvait être accordée à lintéressée à compter du 1er juin 1999 quà la condition quune demande en ce sens soit déposée, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant cette même date ; quil est toutefois constant que la demande daide sociale présentée par la nièce de Mme M... au nom de cette dernière et portant sur la période postérieure au 1er juin 1999 na été formée que le 17 février 2000, soit après lexpiration du délai de quatre mois susmentionné ; que, par suite, en application du premier alinéa précité de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, le bénéfice de cette aide ne pouvait prendre légalement effet quà compter du 1er mars 2000 ; quil suit de là que la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois nest pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a admis Madame M... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais de son hébergement dans cet établissement, à compter du 17 octobre 1999 soit, sans aucun fondement légal, quatre mois avant la date de dépôt de la demande daide sociale, ce point ne faisant toutefois lobjet daucune demande reconventionnelle du président du conseil général du Val-de-Marne ; quainsi la requête de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer