Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 021205

Mme R...
Séance du 18 juin 2003

Décision lue en séance publique le 19 juin 2003

    Vu l’ordonnance du 12 avril 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue à la commission centrale d’aide sociale le jugement de la demande de Mme R... ;
    Vu la demande formée le 9 mars 2002 par laquelle Mme Monique R... demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 1999 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a accordé le bénéfice de l’allocation spécifique d’attente à compter du 1er mars 1999 ;
    Elle fait valoir qu’elle a droit à cette allocation à titre rétroactif sans limitation dans le temps ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 juillet 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aucune disposition ne donnait compétence à la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne pour connaître d’une requête dirigée contre la décision par laquelle le préfet se prononce sur une demande tendant à bénéficier de l’allocation spécifique d’attente prévue à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’une telle requête relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel cette décision a produit ses effets ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient d’inviter Mme R... à se mieux pourvoir et que sa requête ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 3 décembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme R... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 juin 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer