Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Procédure - Communication des pièces et mémoires |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 232854
M. Fassel
Séance du 15 mai 2003
Lecture du 4 juin 2003
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour M. Jean-Marc Fassel, demeurant 29, rue Géraldseck, à Strasbourg (67200) ; M. Fassel demande au Conseil dEtat :
1o Lannulation de la décision du 14 février 2001 de la commission centrale daide sociale rejetant son recours tendant à lannulation de la décision du 15 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de laide médicale ;
2o La condamnation du département du Bas-Rhin à verser à la SCP Vier, Barthélemy la somme de 2 290,00 Euro au titre de larticle 37 de la loi du 10 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, conseiller dEtat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Fassel ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la composition de la commission centrale daide sociale :
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale, maintenues en vigueur à la date de la décision attaquée par larticle 5 de lordonnance du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de laction sociale et des familles : « (...) La commission centrale daide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil dEtat. Le président de la commission centrale daide sociale est nommé par le ministre chargé de laide sociale, sur proposition du vice-président du Conseil dEtat parmi les conseillers dEtat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend, en nombre égal, dune part, des membres du Conseil dEtat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de lordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil dEtat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, dautre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière daide ou daction sociale désignés par le ministre chargé de laide sociale. Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de laide sociale. Des rapporteurs chargés dinstruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de laide sociale soit parmi les membres du Conseil dEtat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, ou encore parmi les personnes particulièrement compétentes en matière daide ou daction sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale portée contre elle (...) » ; que la décision attaquée de la commission centrale daide sociale en date du 14 février 2001 rejetant lappel formé par M. Fassel contre la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin lui refusant le bénéfice de laide médicale tranche une contestation relative à des droits et obligations à caractère civil, au sens de ces stipulations ;
Considérant quen vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de lEtat parmi les membres dune juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie et ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur limpartialité de celle-ci ; que, sagissant de la commission centrale daide sociale, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, ni la circonstance que les sections ou sous-sections appelées à statuer sur les litiges dont elle est saisie comprennent, en vertu des dispositions précitées de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale, des membres nommés par le ministre chargé de laide sociale pouvant être choisis parmi les fonctionnaires en activité ou honoraires, ni le fait que certains des rapporteurs chargés dinstruire les dossiers et qui ont voix délibérative dans les affaires quils rapportent peuvent être, comme ces dispositions le permettent, des fonctionnaires dadministration centrale, ne sont de nature à faire obstacle, par eux-mêmes, à ce que cette juridiction puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens des stipulations précitées de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Considérant, il est vrai, que les dispositions régissant la composition des formations de jugement de la commission centrale daide sociale doivent être mises en uvre dans le respect du principe dimpartialité qui sapplique à toute juridiction, et que rappellent ces mêmes stipulations ; quil peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale daide sociale le font participer à lactivité des services en charge des questions daide sociale soumises à la juridiction ; quil suit de là que lorsquelles statuent, comme en lespèce, sur un litige portant sur des prestations daide sociale relevant du département, ces formations ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur ni parmi leurs autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service du département en cause en charge de laide sociale ;
Considérant que le litige soumis en lespèce à la commission centrale daide sociale a trait à lattribution dune prestation daide sociale relevant du département du Bas-Rhin ; quil est constant quaucun fonctionnaire de ce département na siégé dans la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée ; que le requérant nest, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision aurait été rendue en méconnaissance du principe dimpartialité ;
Sur les autres moyens tirés de lirrégularité de la décision de la commission centrale daide sociale :
Considérant, en premier lieu, que la pièce visée dans la décision attaquée comme « les observations du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 27 novembre 1998 » et qui na pas été communiquée à M. Fassel est une simple lettre adressée par le président du conseil général au président de la commission centrale daide sociale et transmettant le dossier de M. Fassel ; que cette lettre ne contenait aucune argumentation ni aucun élément nouveau sur lesquels se serait fondée la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de linstruction doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, quil résulte de lexamen de la minute de la décision attaquée que le moyen tiré de ce que cette décision nest pas signée par le président de la formation de jugement manque en fait ; que la circonstance que lampliation de la décision ne comporte pas cette signature est sans incidence sur sa régularité ;
Sur la dénaturation des faits :
Considérant quil ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. Fassel bénéficie dun remboursement à 100 % des dépenses concernant les soins et traitements résultant du suivi médical lié à son handicap ; quen estimant, dans ces conditions, que ses ressources, même modestes, provenant de lallocation aux adultes handicapés pouvait lui permettre de faire face au ticket modérateur concernant dautres dépenses de soins, la commission centrale daide sociale na pas entaché de dénaturation lappréciation quelle a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Fassel nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale quil attaque ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin, qui nest pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à lavocat de M. Fassel la somme quil demande sur le fondement de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Fassel est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Fassel, au département du Bas-Rhin et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.