Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Aide ménagère. - Attribution |
Dossier no 010087
M. C...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 15 avril 2003
Vu le recours formé le 2 avril 2000 par M. Dan Cantemir C..., tendant à lannulation dune décision du 10 mars 2000 par laquelle la commission départementale de Paris a maintenu la décision du président du conseil général de Paris statuant sur avis de la commission dadmission à laide sociale du 22 octobre 1999 lui refusant le bénéfice de laide ménagère par le moyen quil réfute les arguments du conseil général joignant un certificat médical et trois attestations faites par les gardiens pompiers de limmeuble déclarant quil vit seul ; quil sollicite une enquête sérieuse à domicile pour constater quil vit seul et remplit les conditions pour loctroi dune aide ménagère ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Paris en date du 2 avril 2000 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que selon lassociation daide ménagère qui fournissait à lintéressé une aide ménagère et deux agents du CCAS ayant effectué une visite à domicile, il savère que lintéressé vivrait en concubinage. Une nouvelle enquête effectuée le 8 novembre 2000 conclut que lappartement est parfaitement entretenu malgré labsence dune aide ménagère depuis un an ; qualors quil bénéficiait dune aide ménagère au titre de laide sociale, lintéressé ne déclarant pour seule ressource que lallocation adulte handicapé a acquis un appartement dans le 19e arrondissement dune valeur non négligeable ; quil y a donc lieu de sinterroger sur le réel besoin daide sociale de lintéressé qui na a aucun moment justifié de lorigine des fonds qui lui avaient permis deffectuer cet achat ;
Vu le nouveau mémoire de M. C... en date du 27 janvier 2001 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que deux inspectrices sont passées et lont trouvé seul ; quil est inadmissible quun handicapé reste seul sans aucune aide depuis le 2 novembre 1998 ; quil lui faudra encore attendre un certain temps pour obtenir une aide ménagère ; quil est honteux quà cause dune enquête bâclée, une chose pareille arrive ; quil sinterroge sil nexiste pas de sanction possible pour cet enquêteur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Dan Cantemir C... a demandé le bénéfice de laide ménagère à domicile à compter du 1er novembre 1998 ; que par décision du 17 décembre 1998, le président du conseil général statuant sur avis de la commission dadmission à laide sociale de Paris a admis lintéressé au bénéfice de laide ménagère compte tenu de ses ressources ; quen date du 22 octobre 1999, le président du conseil général a radié M. C... au motif que lintéressé ne remplit plus les conditions dadmission ; que par sa décision du 10 mars 2000, la commission départementale rejetait la demande daide sociale au motif que lintéressé ne vit pas dans une situation isolée ;
Considérant quil résulte de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles que sont prises en compte pour loctroi de laide, les ressources de toute nature au nombre desquelles est lallocation aux adultes handicapés ; quen vertu des articles 1 et 6 du décret du 15 novembre 1954, le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation aux vieux travailleurs salariés ;
Considérant que le demandeur daide ménagère doit justifier dun besoin de services ménagers lequel nest pas établi lorsquune personne de son entourage est susceptible dapporter elle-même son concours ;
Considérant que si ladministration entendait faire valoir que lintéressé « vivrait en concubinage », elle napporte aucune preuve, ni pièce probante ni identité permettant de présumer que dans lentourage du requérant il se trouvait une personne effectivement à même de laider régulièrement dans la réalisation des tâches ménagères, écartant ainsi un besoin daide dont la nécessité nest par ailleurs pas contestée ; quà cet égard figure seulement au dossier une note interne de ladministration selon laquelle « laide ménagère a pu constater que M. ne vit pas seul et que sa compagne peut assumer les tâches quotidiennes et que la collectivité paie une femme de ménage à M. » ; que ces allégations anonymes, sont en tout état de cause, contestées par des attestations nominatives et circonstanciées de personnes sans lien affectif ou dintérêts avec le requérant (psychiatre, gardien dimmeuble, agent dentretien) qui les contredisent ; quen cet état les allégations de ladministration ne peuvent être tenues pour établies, alors même que lors dune visite domiciliaire en cours dinstance le service a relevé que l« appartement est... bien tenu » ;
Considérant que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général fait valoir que M. C... a acquis son appartement le 16 octobre 1999 pour un prix non précisé avec des fonds dorigine indéterminés, mais ne produit aucun élément permettant de présumer que les revenus de lintéressé aient à la date de la demande et ultérieurement excédé les plafonds dadmission, alors dailleurs quaucun élément nest fourni sur son patrimoine immobilier à la date de la présente décision ;
Considérant toutefois que les services ménagers constituent une prestation en nature ; quil ressort des pièces du dossier que M. Dan Cantemir C... na bénéficié daucune aide depuis le 2 novembre 1998 ; quil nest pas possible daccorder rétroactivement une telle aide en nature ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que soit les ressources, soit la situation médico-sociale de M. C..., et la situation disolement, auraient évolué de telle sorte que le volume horaire ci-dessous accordé ne soit plus fondé ; que dans lhypothèse inverse, il appartiendrait au président du conseil de Paris de saisir la commission dadmission à laide sociale pour révision ; quil y a lieu par suite de faire droit à la demande de vingt heures mensuelles daide ménagère mais à compter seulement de la notification de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - A compter de la date de notification de la présente décision, M. Dan Cantemir C... a droit à 20 heures daide ménagère par mois.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions concernant la période antérieure.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer