Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées. -  Aide ménagère. -  Attribution
 

Dossier no 010087

M. C...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 15 avril 2003

    Vu le recours formé le 2 avril 2000 par M. Dan Cantemir C..., tendant à l’annulation d’une décision du 10 mars 2000 par laquelle la commission départementale de Paris a maintenu la décision du président du conseil général de Paris statuant sur avis de la commission d’admission à l’aide sociale du 22 octobre 1999 lui refusant le bénéfice de l’aide ménagère par le moyen qu’il réfute les arguments du conseil général joignant un certificat médical et trois attestations faites par les gardiens pompiers de l’immeuble déclarant qu’il vit seul ; qu’il sollicite une enquête sérieuse à domicile pour constater qu’il vit seul et remplit les conditions pour l’octroi d’une aide ménagère ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Paris en date du 2 avril 2000 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que selon l’association d’aide ménagère qui fournissait à l’intéressé une aide ménagère et deux agents du CCAS ayant effectué une visite à domicile, il s’avère que l’intéressé vivrait en concubinage. Une nouvelle enquête effectuée le 8 novembre 2000 conclut que l’appartement est parfaitement entretenu malgré l’absence d’une aide ménagère depuis un an ; qu’alors qu’il bénéficiait d’une aide ménagère au titre de l’aide sociale, l’intéressé ne déclarant pour seule ressource que l’allocation adulte handicapé a acquis un appartement dans le 19e arrondissement d’une valeur non négligeable ; qu’il y a donc lieu de s’interroger sur le réel besoin d’aide sociale de l’intéressé qui n’a a aucun moment justifié de l’origine des fonds qui lui avaient permis d’effectuer cet achat ;
    Vu le nouveau mémoire de M. C... en date du 27 janvier 2001 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que deux inspectrices sont passées et l’ont trouvé seul ; qu’il est inadmissible qu’un handicapé reste seul sans aucune aide depuis le 2 novembre 1998 ; qu’il lui faudra encore attendre un certain temps pour obtenir une aide ménagère ; qu’il est honteux qu’à cause d’une enquête bâclée, une chose pareille arrive ; qu’il s’interroge s’il n’existe pas de sanction possible pour cet enquêteur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Dan Cantemir C... a demandé le bénéfice de l’aide ménagère à domicile à compter du 1er novembre 1998 ; que par décision du 17 décembre 1998, le président du conseil général statuant sur avis de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris a admis l’intéressé au bénéfice de l’aide ménagère compte tenu de ses ressources ; qu’en date du 22 octobre 1999, le président du conseil général a radié M. C... au motif que l’intéressé ne remplit plus les conditions d’admission ; que par sa décision du 10 mars 2000, la commission départementale rejetait la demande d’aide sociale au motif que l’intéressé ne vit pas dans une situation isolée ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles que sont prises en compte pour l’octroi de l’aide, les ressources de toute nature au nombre desquelles est l’allocation aux adultes handicapés ; qu’en vertu des articles 1 et 6 du décret du 15 novembre 1954, le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ;
    Considérant que le demandeur d’aide ménagère doit justifier d’un besoin de services ménagers lequel n’est pas établi lorsqu’une personne de son entourage est susceptible d’apporter elle-même son concours ;
    Considérant que si l’administration entendait faire valoir que l’intéressé « vivrait en concubinage », elle n’apporte aucune preuve, ni pièce probante ni identité permettant de présumer que dans l’entourage du requérant il se trouvait une personne effectivement à même de l’aider régulièrement dans la réalisation des tâches ménagères, écartant ainsi un besoin d’aide dont la nécessité n’est par ailleurs pas contestée ; qu’à cet égard figure seulement au dossier une note interne de l’administration selon laquelle « l’aide ménagère a pu constater que M. ne vit pas seul et que sa compagne peut assumer les tâches quotidiennes et que la collectivité paie une femme de ménage à M. » ; que ces allégations anonymes, sont en tout état de cause, contestées par des attestations nominatives et circonstanciées de personnes sans lien affectif ou d’intérêts avec le requérant (psychiatre, gardien d’immeuble, agent d’entretien) qui les contredisent ; qu’en cet état les allégations de l’administration ne peuvent être tenues pour établies, alors même que lors d’une visite domiciliaire en cours d’instance le service a relevé que l’« appartement est... bien tenu » ;
    Considérant que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général fait valoir que M. C... a acquis son appartement le 16 octobre 1999 pour un prix non précisé avec des fonds d’origine indéterminés, mais ne produit aucun élément permettant de présumer que les revenus de l’intéressé aient à la date de la demande et ultérieurement excédé les plafonds d’admission, alors d’ailleurs qu’aucun élément n’est fourni sur son patrimoine immobilier à la date de la présente décision ;
    Considérant toutefois que les services ménagers constituent une prestation en nature ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Dan Cantemir C... n’a bénéficié d’aucune aide depuis le 2 novembre 1998 ; qu’il n’est pas possible d’accorder rétroactivement une telle aide en nature ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que soit les ressources, soit la situation médico-sociale de M. C..., et la situation d’isolement, auraient évolué de telle sorte que le volume horaire ci-dessous accordé ne soit plus fondé ; que dans l’hypothèse inverse, il appartiendrait au président du conseil de Paris de saisir la commission d’admission à l’aide sociale pour révision ; qu’il y a lieu par suite de faire droit à la demande de vingt heures mensuelles d’aide ménagère mais à compter seulement de la notification de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  A compter de la date de notification de la présente décision, M. Dan Cantemir C... a droit à 20 heures d’aide ménagère par mois.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions concernant la période antérieure.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer