Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Etablissement |
Dossier no 020461
M. B...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu enregistrée le 11 mai 2000 à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne la requête du directeur du foyer Clermont-Capelas à Fontenilles 31470, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 20 mars 2000 rejetant la demande de M. B... de prise en charge dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse XIII au titre de laide sociale aux personnes handicapées adultes par les moyens que les décisions de la COTOREP invoquées sont contradictoires ; que M. B... est dans limpossibilité de se procurer un emploi en milieu ordinaire et que dans ces conditions, il doit bénéficier de lallocation aux adultes handicapés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 25 janvier 2001 tendant au rejet de la requête par les motifs que le tribunal du contentieux de lincapacité a maintenu la décision de la COTOREP ; que celle-ci a, en refusant lallocation aux adultes handicapés entendu modifier sa décision antérieure statuant sur lhébergement ; quil résulte que M. B... ne remplit pas les conditions fixées par larticle 166 du code de la famille et de laide sociale pour bénéficier de la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret 90-1124 du 17 novembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003 Mlle Erdmann, rapporteur, M. O..., directeur du foyer de Fontenilles en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que quels que puissent être les moyens inopérants de la requête (la question nest pas de savoir si M. B... peut ou non bénéficier de lallocation aux adultes handicapés ce qui relève la COTOREP et/ou de la caisse dallocations familiales, mais sil peut tout en nen bénéficiant pas en létat être admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes), il appartient en lespèce au juge de plein contentieux de laide sociale de rétablir la situation juridique et de fait au vu des pièces du dossier qui lui est soumis ; quil apparaît, à cet égard, que, comme lappelant, ladministration et le premier juge modifient les situations de prise en charge au préjudice de la personne handicapées ;
Considérant que la COTOREP a orienté le 15 février 1994 lassisté, reconnu travailleur handicapé catégorie B vers le centre daide par le travail de Toulouse jusquau 15 février 1999 ; que le 15 décembre 1998, elle a orienté en atelier protégé, avec hébergement en désignant « atelier protégé Château-Blanc de Toulouse » ; quelle na pas désigné létablissement dhébergement ; que le 18 juillet 1994, M. B... était admis par la commission dadmission à laide sociale de Toulouse XIII à la prise en charge des frais dhébergement au foyer logement Clermont-Capelas qui est un foyer dhébergement pour personnes handicapées (et non pour personnes âgées) géré par lADAPEI ; que, comme elle lavait déjà fait le 25 avril 1990, la COTOREP a le 6 janvier 2000 refusé lallocation aux adultes handicapés à M. B... auquel elle attribuait un taux « dincapacité » de 50 % ; que cette décision a été confirmée par le tribunal du contentieux de lincapacité ; que dès le 17 mai 1999, soit dès avant la décision de la COTOREP, la commission dadmission à laide sociale de Toulouse XIII a rejeté la demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes au motif « vous ne remplissez pas les conditions légales de larticle 166 du code de la famille et de laide sociale » ;
Considérant ainsi, au moins semble t-il, que ladministration oppose deux motifs à lassisté et à létablissement requérant : 1o La COTOREP a entendu en refusant lallocation aux adultes handicapés modifier sa décision antérieure et ne plus orienter vers lhébergement en foyer pour handicapés adultes ; 2o Larticle 166 nest (dès lors ?) pas susceptible de trouver application ;
Considérant que se fondât-t-elle sur des décisions antérieures de la commission centrale daide sociale non versées au dossier, cette motivation est dépourvue de base légale ;
Considérant dabord lieu quil résulte des faits ci-dessus énoncés que la COTOREP a, dans sa décision du 15 décembre 1998 orienté vers un « atelier protégé avec hébergement » ; que si elle désignait seulement latelier protégé de Toulouse, elle doit être regardée comme ayant entendu en réalité confirmer ladmission déjà antérieurement acquise au foyer de Fontenilles où lintéressé avait été admis du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1998 et était pris en charge par laide sociale ; quaucun élément du dossier ne permet de considérer que linstance dorientation ait entendu alors ménager une solution dhébergement différente de celle de la prise en charge antérieure ; que dailleurs à supposer que tel eut été le cas, elle nen aurait pas moins admis une prise en charge en atelier protégé avec hébergement (de manière générale) sur le fondement, alors, du deuxièmement de larticle L. 323-11 du code du travail et non du troisièmement et, la décision prise à cet égard naurait pas été déférée à la commission départementale des handicapées ; que du reste, ladministration ne conteste rien de tout cela et ne soutient pas que le 15 décembre 1998, la COTOREP naurait pas confirmé lorientation et la prise en charge antérieure au foyer de Fontenilles, mais quelle soutient seulement quune telle décision aurait été ultérieurement modifiée par le refus dattribution de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant que lallocation aux adultes handicapés et la prise en charge des frais de placement en foyer sont régis par des dispositions législatives et réglementaires différentes ; que ni larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, ni le décret du 31 décembre 1977 pris pour son application ne subordonne ladmission à laide sociale, à lhébergement des personnes handicapées adultes au bénéfice de lallocation aux adultes handicapés, ou dailleurs à un taux dinvalidité supérieur à 50 % ; quen refusant dans sa décision du 6 janvier 2000, lallocation aux adultes handicapés, la COTOREP ne peut être, dès lors, clairement dailleurs, regardée comme ayant entendu revenir sur la décision dorientation en foyer dhébergement du 15 décembre 1998, ni sur la désignation de létablissement daccueil, nécessairement ainsi quil résulte de ce qui précède, le foyer de Fontenilles ; quainsi, lorsquelle se fonde sur la décision du 6 janvier 2000 relative à lallocation aux adultes handicapés pour refuser ladmission à laide sociale de M. B..., la commission dadmission à laide sociale na pas légalement motivé sa décision ;
Considérant ensuite que les décisions attaquées déduisent de leur premier motif que « M. B... ne remplit pas les conditions fixées à larticle 166 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant, quil nest pas contesté, comme il a été dit que le foyer de Fontenilles géré par lADAPEI est un foyer pour personnes handicapées relevant de larticle 168 alinéa 5 (« ainsi que les foyers et foyers-logements ») du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que larticle 166 ne sapplique quen cas dadmission non dans un foyer dhébergement pour handicapés mais dans un établissement daccueil pour personnes âgées selon les règles de laide sociale aux personnes âgées de larticle 164 auxquelles renvoie larticle 166 pour les personnes handicapées ; que, tel nest pas le cas en lespèce où sont intervenues des décisions dorientation dun handicapé de moins de soixante ans par la COTOREP dans le cadre de laide sociale aux handicapés et où seul larticle 168 sapplique ; et quainsi, M. B... doit être admis à laide aux personnes handicapées et bénéficier du minimum de ressources prévu au deuxièmement de larticle 4 du décret 77-1548, nétant pas contesté que le foyer dont sagit est bien un foyer logement où le prix de journée ne prend en compte que les frais dhébergement et non les frais dentretien (nourriture) ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dadmettre avec le bénéfice du minimum de ressources sus-précisé, M. B... à laide sociale à lhébergement des handicapés adultes pour son admission au foyer de Fontenilles du 15 décembre 1998 à la date à laquelle il a en cours de période dorientation, ainsi quil a été confirmé à laudience, dû quitter le foyer pour retourner dans sa famille, lui-même ne pouvant payer et lassociation ne pouvant plus supporter la charge, situation malheureusement banale dans les dossiers dont a à connaître la présente formation de jugement, mais pour autant ni humainement, ni socialement admissible ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 20 mars 2000, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse XIII du 17 mai 1999 sont annulées.
Art. 2. - M. B... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes adultes handicapées pour la période précisée dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - M. B... bénéficiera durant cette période du minimum de ressources prévu au deuxièmement de larticle 4 du décret 77-1548, sauf dispositions plus favorables du règlement départemental daide sociale de la Haute-Garonne.
Art. 4. - Le directeur du foyer de Fontenilles est renvoyé devant le Président du conseil général de la Haute-Garonne pour liquidation des droits de M. B... conformément à larticle deux et trois ci-dessus.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer