Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées. - Hébergement. - Ressources
 

Dossier no 020459

Mlle F...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 23 septembre 1999, la requête de Mme F..., pour sa fille et protégée, Mlle Françoise F..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 8 juillet 1999 réformant une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse X du 20 juillet 1998 refusant l’admission de Mlle F... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes pour la période du 1er janvier au 28 février 1998 par les moyens que lors de l’admission au foyer de l’Occitan de Toulouse l’état de Mlle F... s’était amélioré ; que cette amélioration devait être remise en cause par l’application des décisions attaquées ; que Mlle F... a envisagé son départ du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 22 septembre 2000 tendant au rejet de la requête par les motifs que pour l’application de l’article 48 de la loi du 30 juin 1975, les ressources de Mlle F... doivent lui permettre de prendre en charge ses propres frais d’hébergement sans que le minimum de ressources dont elle doit garder la disposition soit inférieur à celui fixé par le décret du 31 décembre 1977 ; que les éléments versés au dossier ne peuvent présumer de l’impossibilité de l’intéressée à subvenir à titre principal à ses propres besoins sans remise en cause du principe fondamental de subsidiarité de l’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale a prononcé l’admission dès le moment où Mlle F... n’aurait plus été en mesure d’acquitter les frais sans porter atteinte à son projet de vie ;
    Vu enregistré le 8 juillet 2002, le mémoire en réplique de Mme Marie-Antoinette F... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens qu’on la voit mal s’acquitter de sa contribution pour deux mois en prélevant un an de salaire ; que sur son livret d’épargne elle ne dispose plus que de 150 Euro ; que le juge des tutelles ne devrait pas autoriser l’imputation de son contrat d’assurance-vie ; que la charge de l’aide sociale pourrait être récupérée ultérieurement par d’autres moyens ; que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a renouvelé l’exigence de solidarité pour les handicapés ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les décrets 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de communiquer la requête introduite par le curateur à Mlle F... placée sous curatelle ;
    Considérant que l’article 48 de la loi du 30 juin 1975 alors codifié aux 5e et 6e alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale qui dispose qu’« à titre principal les frais d’hébergement et d’entretien en foyer sont à la charge du handicapé, abstraction faite selon le 7e alinéa du même article des créances sur ses débiteurs d’aliments n’a ni pour objet ni pour effet de faire échec à l’application des dispositions de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable d’où il résulte que seuls les revenus des capitaux doivent être pris en compte pour l’admission à l’aide sociale ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne n’ignore pas et sans doute la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ne peut ignorer que l’intention du législateur du 30 juin 1975 n’a pas été de revenir sur l’exclusion de la prise en compte des capitaux pour l’admission à l’aide sociale mais seulement sur l’inclusion au nombre des revenus qu’il prend en compte des créances sur les débiteurs d’aliments ; que les décisions attaquées qui entendent prendre en compte les ressources en capital pour refuser la prise en charge pour six mois (commission d’admission) puis pour deux mois (commission départementale) des frais d’hébergement de Mlle F... sont quant au principe contraires à la loi ; qu’il n’est pas soutenu qu’il y ait lieu de prendre en compte les revenus fussent-ils de capitalisation procurés par les capitaux placés ; qu’à cet égard en toute hypothèse, il résulte, en l’espèce de l’instruction que les revenus dont s’agit sont procurés par un contrat d’assurance-vie dont les produits ne sont plus la propriété du souscripteur jusqu’à l’acceptation par le bénéficiaire ; que dans ces conditions il n’y a pas lieu à prendre en compte lesdits revenus d’un montant d’ailleurs nullement précisé parmi les ressources de l’assistée durant la période litigieuse ; que l’illégalité des décisions attaquées qui refusent la prise en charge en prenant en compte la simple possession d’un contrat d’assurance-vie est d’autant plus sérieuse qu’il apparaît que les conséquences psychologiques pour la personne handicapée déjà admise au foyer et dont l’état s’était amélioré n’ont pas été négligeables ; qu’ainsi, lesdites décisions doivent être annulées et qu’il y a lieu d’admettre Mlle F... à l’aide sociale aux personnes handicapées pour janvier et février 1998 ;
    Considérant que compte tenu de ce qui précède, la participation peut être immédiatement calculée au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale sans qu’il y ait lieu de faire préciser par supplément d’instruction les intérêts produits par le contrat d’assurance-vie en cours de période d’admission ; qu’il peut être admis que non seulement Mlle F... prend cinq repas par semaine en centre d’aide par le travail moyennant paiement de sa part, mais encore qu’aucune pièce du dossier n’établit que le « foyer logement l’Occitan » n’est pas un véritable foyer logement relevant ainsi du 2e de l’article 4 du décret 77-1548 quant au minimum de ressources à laisser à la personne handicapée ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que Mlle F... travaillait début 1998 moyennant une rémunération d’environ 3 000 F par mois et percevait l’allocation aux adultes handicapés pour 1 410,20 F soit pour les deux mois de janvier et février 1998 litigieux 8.820,40 F ; qu’elle avait droit au minimum garanti de 105 % de l’allocation aux adultes handicapés, 7 887F ; que pour les deux mois dont s’agit, le coût des journées d’hébergement était de 36 615 F ; qu’ainsi la participation de l’aide sociale était de (36 615 F-933 F = 35 682 F) NB (933 F = 8 820 F-7 887 F) ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 6 juillet 1999 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse X du 20 juillet 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Françoise F... est admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer logement l’Occitan de Toulouse du 1er janvier au 28 février 1998.
    Art. 3.  -  Pour la période prévue à l’article deux, la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement de Mlle F... est de 35 682 F.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer