Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Hébergement. - Ressources |
Dossier no 020459
Mlle F...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 23 septembre 1999, la requête de Mme F..., pour sa fille et protégée, Mlle Françoise F..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 8 juillet 1999 réformant une décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse X du 20 juillet 1998 refusant ladmission de Mlle F... à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes pour la période du 1er janvier au 28 février 1998 par les moyens que lors de ladmission au foyer de lOccitan de Toulouse létat de Mlle F... sétait amélioré ; que cette amélioration devait être remise en cause par lapplication des décisions attaquées ; que Mlle F... a envisagé son départ du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 22 septembre 2000 tendant au rejet de la requête par les motifs que pour lapplication de larticle 48 de la loi du 30 juin 1975, les ressources de Mlle F... doivent lui permettre de prendre en charge ses propres frais dhébergement sans que le minimum de ressources dont elle doit garder la disposition soit inférieur à celui fixé par le décret du 31 décembre 1977 ; que les éléments versés au dossier ne peuvent présumer de limpossibilité de lintéressée à subvenir à titre principal à ses propres besoins sans remise en cause du principe fondamental de subsidiarité de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale a prononcé ladmission dès le moment où Mlle F... naurait plus été en mesure dacquitter les frais sans porter atteinte à son projet de vie ;
Vu enregistré le 8 juillet 2002, le mémoire en réplique de Mme Marie-Antoinette F... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens quon la voit mal sacquitter de sa contribution pour deux mois en prélevant un an de salaire ; que sur son livret dépargne elle ne dispose plus que de 150 Euro ; que le juge des tutelles ne devrait pas autoriser limputation de son contrat dassurance-vie ; que la charge de laide sociale pourrait être récupérée ultérieurement par dautres moyens ; que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a renouvelé lexigence de solidarité pour les handicapés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les décrets 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de communiquer la requête introduite par le curateur à Mlle F... placée sous curatelle ;
Considérant que larticle 48 de la loi du 30 juin 1975 alors codifié aux 5e et 6e alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale qui dispose qu« à titre principal les frais dhébergement et dentretien en foyer sont à la charge du handicapé, abstraction faite selon le 7e alinéa du même article des créances sur ses débiteurs daliments na ni pour objet ni pour effet de faire échec à lapplication des dispositions de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale alors applicable doù il résulte que seuls les revenus des capitaux doivent être pris en compte pour ladmission à laide sociale ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne nignore pas et sans doute la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ne peut ignorer que lintention du législateur du 30 juin 1975 na pas été de revenir sur lexclusion de la prise en compte des capitaux pour ladmission à laide sociale mais seulement sur linclusion au nombre des revenus quil prend en compte des créances sur les débiteurs daliments ; que les décisions attaquées qui entendent prendre en compte les ressources en capital pour refuser la prise en charge pour six mois (commission dadmission) puis pour deux mois (commission départementale) des frais dhébergement de Mlle F... sont quant au principe contraires à la loi ; quil nest pas soutenu quil y ait lieu de prendre en compte les revenus fussent-ils de capitalisation procurés par les capitaux placés ; quà cet égard en toute hypothèse, il résulte, en lespèce de linstruction que les revenus dont sagit sont procurés par un contrat dassurance-vie dont les produits ne sont plus la propriété du souscripteur jusquà lacceptation par le bénéficiaire ; que dans ces conditions il ny a pas lieu à prendre en compte lesdits revenus dun montant dailleurs nullement précisé parmi les ressources de lassistée durant la période litigieuse ; que lillégalité des décisions attaquées qui refusent la prise en charge en prenant en compte la simple possession dun contrat dassurance-vie est dautant plus sérieuse quil apparaît que les conséquences psychologiques pour la personne handicapée déjà admise au foyer et dont létat sétait amélioré nont pas été négligeables ; quainsi, lesdites décisions doivent être annulées et quil y a lieu dadmettre Mlle F... à laide sociale aux personnes handicapées pour janvier et février 1998 ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède, la participation peut être immédiatement calculée au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale sans quil y ait lieu de faire préciser par supplément dinstruction les intérêts produits par le contrat dassurance-vie en cours de période dadmission ; quil peut être admis que non seulement Mlle F... prend cinq repas par semaine en centre daide par le travail moyennant paiement de sa part, mais encore quaucune pièce du dossier nétablit que le « foyer logement lOccitan » nest pas un véritable foyer logement relevant ainsi du 2e de larticle 4 du décret 77-1548 quant au minimum de ressources à laisser à la personne handicapée ;
Considérant quil résulte du dossier que Mlle F... travaillait début 1998 moyennant une rémunération denviron 3 000 F par mois et percevait lallocation aux adultes handicapés pour 1 410,20 F soit pour les deux mois de janvier et février 1998 litigieux 8.820,40 F ; quelle avait droit au minimum garanti de 105 % de lallocation aux adultes handicapés, 7 887F ; que pour les deux mois dont sagit, le coût des journées dhébergement était de 36 615 F ; quainsi la participation de laide sociale était de (36 615 F-933 F = 35 682 F) NB (933 F = 8 820 F-7 887 F) ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 6 juillet 1999 et de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse X du 20 juillet 1998 sont annulées.
Art. 2. - Mlle Françoise F... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer logement lOccitan de Toulouse du 1er janvier au 28 février 1998.
Art. 3. - Pour la période prévue à larticle deux, la participation de laide sociale aux frais dhébergement de Mlle F... est de 35 682 F.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer