Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 011434

Mme M...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 mai 2001, la requête de Mme M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer les décisions des 9 février 2001 et 16 mai 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain et de la commission d’admission à l’aide sociale de Montrevel-en-Bresse en tant qu’elles reviennent sur l’octroi à taux plein de l’allocation compensatrice dont elle bénéficie durant ses périodes d’absence pour fermeture du foyer de Montpellier par les moyens que ces absences lui sont imposées ; qu’elle doit trouver les solutions d’hébergement onéreuses qui pallient une absence de structure familiale et lui occasionnent, compte tenu de sa pathologie, des dépenses de tierce personne qu’elle ne peut recouvrer ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain en date du 11 octobre 2001 tendant au rejet de la requête sans aucune motivation alors que devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ain il avait fait une proposition de maintien de l’allocation à taux plein durant les périodes de sortie pour fermeture du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 « (Lorsque le pensionnaire est obligé pour effectuer les actes ordinaires de la vie d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatrice... le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par la commission d’admission à proportion de l’aide qui lui est apportée par le personnel de l’établissement pendant qu’il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; qu’il ressort de ces dispositions que sous réserve de celles de l’article 26-3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée qui ne sont pas applicables en l’espèce où les absences litigieuses sont uniquement celles occasionnées par les périodes de fermeture administrative du foyer d’accueil de Mme M..., les périodes de suspension à prendre en compte sont celles survenant uniquement durant l’ouverture de l’établissement ; que le règlement départemental d’aide sociale de l’Ain ne peut modifier ces dispositions dans un sens défavorable aux personnes handicapées accueillies en foyer ; que le président du conseil général ne pouvait par sa notification au directeur d’établissement en date du 21 mars 2000 faire application d’une délibération du 7 décembre 1999 qui aurait limité le nombre de jours d’absences dans les conditions telles que l’allocation compensatrice ne pouvait plus être accordée à taux plein pour les jours dont il s’agit consécutifs à la fermeture de l’établissement ; qu’il y a lieu par suite de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de l’Ain afin que le montant de son allocation compensatrice pour la période fixée par la décision de la COTOREP du 4 février 1999 courant du 1er mai 1999 soit recalculé pour un nombre de jours que le dossier ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante, peu important que Mme M... ait été absente plus de trente-cinq jours, montant annuel maximal susceptible d’être pris en compte selon le règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant que Mme M... ne conteste pas le taux de l’allocation qui lui a été laissé durant les périodes d’absence procédant non de la fermeture du foyer mais d’évènements familiaux ; qu’ainsi, pour l’application de la présente décision, les jours d’absences à prendre en compte par le président du conseil général sont uniquement ceux procédant de la fermeture du foyer imposée à la requérante ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme M... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Ain afin qu’à compter du 16 mai 2001 jusqu’à la fin de la période d’effet de la décision de la COTOREP du 4 février 1999, les arrérages de l’allocation compensatrice qui lui étaient versés le soient au taux plein pendant les jours d’absence imposés à la requérante par la fermeture du foyer de Montpellier.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain et la décision de la commission d’admission de l’aide sociale de Montrevel-en-Bresse des 9 février 2001 et 16 mai 2000 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer