Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 011434
Mme M...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 mai 2001, la requête de Mme M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer les décisions des 9 février 2001 et 16 mai 2000 de la commission départementale daide sociale de lAin et de la commission dadmission à laide sociale de Montrevel-en-Bresse en tant quelles reviennent sur loctroi à taux plein de lallocation compensatrice dont elle bénéficie durant ses périodes dabsence pour fermeture du foyer de Montpellier par les moyens que ces absences lui sont imposées ; quelle doit trouver les solutions dhébergement onéreuses qui pallient une absence de structure familiale et lui occasionnent, compte tenu de sa pathologie, des dépenses de tierce personne quelle ne peut recouvrer ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAin en date du 11 octobre 2001 tendant au rejet de la requête sans aucune motivation alors que devant la commission départementale daide sociale de lAin il avait fait une proposition de maintien de lallocation à taux plein durant les périodes de sortie pour fermeture du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret 77-1547 du 31 décembre 1977 « (Lorsque le pensionnaire est obligé pour effectuer les actes ordinaires de la vie davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéficie à ce titre de lallocation compensatrice... le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par la commission dadmission à proportion de laide qui lui est apportée par le personnel de létablissement pendant quil y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; quil ressort de ces dispositions que sous réserve de celles de larticle 26-3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée qui ne sont pas applicables en lespèce où les absences litigieuses sont uniquement celles occasionnées par les périodes de fermeture administrative du foyer daccueil de Mme M..., les périodes de suspension à prendre en compte sont celles survenant uniquement durant louverture de létablissement ; que le règlement départemental daide sociale de lAin ne peut modifier ces dispositions dans un sens défavorable aux personnes handicapées accueillies en foyer ; que le président du conseil général ne pouvait par sa notification au directeur détablissement en date du 21 mars 2000 faire application dune délibération du 7 décembre 1999 qui aurait limité le nombre de jours dabsences dans les conditions telles que lallocation compensatrice ne pouvait plus être accordée à taux plein pour les jours dont il sagit consécutifs à la fermeture de létablissement ; quil y a lieu par suite de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de lAin afin que le montant de son allocation compensatrice pour la période fixée par la décision de la COTOREP du 4 février 1999 courant du 1er mai 1999 soit recalculé pour un nombre de jours que le dossier ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante, peu important que Mme M... ait été absente plus de trente-cinq jours, montant annuel maximal susceptible dêtre pris en compte selon le règlement départemental daide sociale ;
Considérant que Mme M... ne conteste pas le taux de lallocation qui lui a été laissé durant les périodes dabsence procédant non de la fermeture du foyer mais dévènements familiaux ; quainsi, pour lapplication de la présente décision, les jours dabsences à prendre en compte par le président du conseil général sont uniquement ceux procédant de la fermeture du foyer imposée à la requérante ;
Décide
Art. 1er. - Mme M... est renvoyée devant le président du conseil général de lAin afin quà compter du 16 mai 2001 jusquà la fin de la période deffet de la décision de la COTOREP du 4 février 1999, les arrérages de lallocation compensatrice qui lui étaient versés le soient au taux plein pendant les jours dabsence imposés à la requérante par la fermeture du foyer de Montpellier.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin et la décision de la commission dadmission de laide sociale de Montrevel-en-Bresse des 9 février 2001 et 16 mai 2000 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer