Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3412 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). - Effectivité de laide |
Dossier no 012568
M. B...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu enregistré le 7 novembre 2001 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête des époux B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision du 13 septembre 2001 de la commission départementale daide sociale de lAisne confirmant la décision du 12 octobre 2000 du président du conseil général de lAisne suspendant lallocation compensatrice de M. Alain B... à compter du 1er novembre 2000 par les moyens que le certificat médical joint justifie les soins apportés ; que dans sa demande il a adressé une attestation sur lhonneur dont il joint copie selon laquelle Mme Mireille B... a consacré la totalité de son temps depuis juillet 1960 à son fils, nayant pu exercer dautre activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de lAisne le 17 juillet 2002, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle 3 du décret du 31 décembre 1977 prévoit la justification du manque à gagner ; que la justification na pas été apportée après contrôle deffectivité dans le cadre de larticle premier du décret du 24 janvier 1995, article 1er alinéa 5 ;
Vu enregistré le 21 avril 2002, le mémoire de M. B... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que la situation ne peut être la même quant aux besoins daide de lassisté, mais que, vu lâge et létat de santé des parents, ceux-ci ont besoin de rémunérer une tierce personne à temps partiel ; que pour cela, ils ont besoin de lallocation compensatrice ;
Vu enregistré le 11 mars 2002, la lettre de lassociation départementale daide aux victimes de lAisne demandant à « connaître la position prise par la commission centrale daide sociale sur cette affaire » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier que M. Alain B... ne soit pas sous tutelle de lun et/ou de lautre de ses parents ;
Considérant que la lettre de lADAVIA de lAisne doit être considérée comme demandant à être informée de la décision à intervenir et non comme une intervention au soutien de la requête ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées de larticle 3 et de larticle 13 du décret 77-1549 du 31 décembre 1977 quil nappartient quà la COTOREP de statuer sur lensemble des conditions « techniques » doctroi de lallocation compensatrice aux personnes dont le taux de sujétions est égal ou supérieur à 80 p. 100 au nombre desquelles figure la justification du manque à gagner de la tierce personne ; que larticle 5 dudit décret donne au président du conseil général le pouvoir de suspendre le versement de lallocation dans le cas seulement dabsence deffectivité de laide ; quil est constant et non contesté que laide nécessaire à M. Alain B... lui est apportée par sa mère, qui est sa tierce personne ; que le président du conseil général de lAisne na pas demandé la révision de la décision de la COTOREP du 12 mai 1999 ni exercé un recours à lencontre de celle-ci devant la juridiction compétente pour ce qui est de labsence de réalisation de la condition de manque à gagner de la tierce personne prévue à larticle 3 du décret du 31 décembre 1977 ; que dans ces conditions, et sans quil y ait lieu pour le juge de laide sociale dexaminer si un manque à gagner peut être admis lorsque la tierce personne a quitté une activité professionnelle quelle exerçait seulement quelques mois dans lannée pour soccuper de son fils et, le cas échéant, ne doit lêtre que partiellement, il y a lieu de rétablir M. B... dans ses droits, sauf révision ultérieure, mais uniquement pour lavenir par saisine de la COTOREP par le président du conseil général de lAisne ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne et la décision du président du conseil général de lAisne en date des 13 septembre 2001 et 12 novembre 2000 sont annulées.
Art. 2. - M. Alain B... est rétabli dans ses droits à lallocation compensatrice au taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP du 12 mai 1999 à compter de la date de suspension jusquà la fin de la période deffet sauf révision dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer