Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). -  Effectivité de l’aide
 

Dossier no 012568

M. B...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu enregistré le 7 novembre 2001 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête des époux B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision du 13 septembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne confirmant la décision du 12 octobre 2000 du président du conseil général de l’Aisne suspendant l’allocation compensatrice de M. Alain B... à compter du 1er novembre 2000 par les moyens que le certificat médical joint justifie les soins apportés ; que dans sa demande il a adressé une attestation sur l’honneur dont il joint copie selon laquelle Mme Mireille B... a consacré la totalité de son temps depuis juillet 1960 à son fils, n’ayant pu exercer d’autre activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Aisne le 17 juillet 2002, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article 3 du décret du 31 décembre 1977 prévoit la justification du manque à gagner ; que la justification n’a pas été apportée après contrôle d’effectivité dans le cadre de l’article premier du décret du 24 janvier 1995, article 1er alinéa 5 ;
    Vu enregistré le 21 avril 2002, le mémoire de M. B... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que la situation ne peut être la même quant aux besoins d’aide de l’assisté, mais que, vu l’âge et l’état de santé des parents, ceux-ci ont besoin de rémunérer une tierce personne à temps partiel ; que pour cela, ils ont besoin de l’allocation compensatrice ;
    Vu enregistré le 11 mars 2002, la lettre de l’association départementale d’aide aux victimes de l’Aisne demandant à « connaître la position prise par la commission centrale d’aide sociale sur cette affaire » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que M. Alain B... ne soit pas sous tutelle de l’un et/ou de l’autre de ses parents ;
    Considérant que la lettre de l’ADAVIA de l’Aisne doit être considérée comme demandant à être informée de la décision à intervenir et non comme une intervention au soutien de la requête ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 13 du décret 77-1549 du 31 décembre 1977 qu’il n’appartient qu’à la COTOREP de statuer sur l’ensemble des conditions « techniques » d’octroi de l’allocation compensatrice aux personnes dont le taux de sujétions est égal ou supérieur à 80 p. 100 au nombre desquelles figure la justification du manque à gagner de la tierce personne ; que l’article 5 dudit décret donne au président du conseil général le pouvoir de suspendre le versement de l’allocation dans le cas seulement d’absence d’effectivité de l’aide ; qu’il est constant et non contesté que l’aide nécessaire à M. Alain B... lui est apportée par sa mère, qui est sa tierce personne ; que le président du conseil général de l’Aisne n’a pas demandé la révision de la décision de la COTOREP du 12 mai 1999 ni exercé un recours à l’encontre de celle-ci devant la juridiction compétente pour ce qui est de l’absence de réalisation de la condition de manque à gagner de la tierce personne prévue à l’article 3 du décret du 31 décembre 1977 ; que dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu pour le juge de l’aide sociale d’examiner si un manque à gagner peut être admis lorsque la tierce personne a quitté une activité professionnelle qu’elle exerçait seulement quelques mois dans l’année pour s’occuper de son fils et, le cas échéant, ne doit l’être que partiellement, il y a lieu de rétablir M. B... dans ses droits, sauf révision ultérieure, mais uniquement pour l’avenir par saisine de la COTOREP par le président du conseil général de l’Aisne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et la décision du président du conseil général de l’Aisne en date des 13 septembre 2001 et 12 novembre 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Alain B... est rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice au taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP du 12 mai 1999 à compter de la date de suspension jusqu’à la fin de la période d’effet sauf révision dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer