Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3412 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de laide |
Dossier no 010085
Mme T...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 15 avril 2003
Vu le recours formé le 21 septembre 2000 par Mme Claudia T... agissant en qualité de mère et curatrice de sa fille Chantal T..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 7 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme au motif que leffectivité de laide na pas été établie par les moyens quelle ne comprend pas pourquoi sa fille ne touche plus lallocation compensatrice pour tierce personne, celle-ci lui ayant été attribuée par la COTOREP du Puy-de-Dôme du 1er juillet 2000 au 1er juillet 2005 ; que sa fille est toujours sous le toit familial ; quelle na jamais été placée ; que ceci est attesté par le maire de La Forie ; quelle a besoin de lallocation compensatrice pour tierce personne pour faire des travaux sanitaires, lui acheter des vêtements, lui faire refaire des lunettes et la faire adhérer à une assurance complémentaire ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2000 qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil a attribué à Mlle Chantal T... une allocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000 ; quavisé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 27 octobre 1999 sur les conditions dhygiène dans lesquelles vit la famille T..., Mme T... a accepté, après plusieurs refus, la visite dun médecin du conseil général le 4 février 2000 ; que celui ci a confirmé que la famille T... vivait sans respect des mesures dhygiène ; que le logement ne possède aucune évacuation des excréments, quil est insalubre, sale et désordonné ; que lenquête a conclu que la condition de leffectivité de laide nétait pas établie ; quil a notifié à lintéressée la suspension de son allocation à compter du 1er mars 2000 adressant une copie du courrier à la COTOREP ; que Mme T... a introduit un recours devant le tribunal du contentieux de lincapacité, lequel a renvoyé le jugement à la commission départementale daide sociale ; que, sil appartient à la COTOREP de se prononcer sur le handicap du demandeur, seul le président du conseil général dispose du pouvoir dappréciation des ressources des postulants et les conditions liées à leffectivité de laide ; quen application de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, lallocation compensatrice pour tierce personne peut être suspendue par le président du conseil général lorsquil constate que le bénéficiaire ne perçoit pas laide effective dune tierce personne ; quil nest pas contesté que Mlle Chantal T... vit bien chez sa mère Mme Claudia T..., laquelle se déclare faire office de tierce personne ; mais considérant les conditions dhygiène déplorables dans lesquelles Mme T... laisse vivre sa fille, révèle quelle ne remplit pas, de façon effective, son rôle de tierce personne ; que compte tenu quen défense Mme T... invoque vouloir utiliser son allocation compensatrice pour effectuer des travaux sanitaires, des achats de vêtements et de lunettes pour sa fille ; que Chantal T... bénéficie de lallocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er janvier 1999 ; quelle na effectué aucune modification de son habitation à ce jour ; quavant toute chose, Mme Chantal T... doit effectuer une remise en létat de son logement aux fins de lui permettre de remplir avec décence son rôle de tierce personne ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Claudia T... en date du 13 novembre 2000 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que cest le juge des tutelles qui lui a conseillé de faire ce recours ; que cette suppression dallocation compensatrice a été opérée à cause dun voisin qui avait informé le conseil général que sa fille ne serait plus à domicile car elle a été hospitalisée ; quen réalité les deux surs se sont occupées delle pendant son hospitalisation ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 29 janvier 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les médecins de sa fille ne comprennent pas pourquoi sa fille ne perçoit plus lallocation compensatrice et attestent que Mlle T... titulaire de la carte dinvalidité à 100 p. 100 nécessite cette allocation ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 27 mars 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que cest Chantal qui est malade et non la chambre ; quil faut soccuper delle jour et nuit, la coucher, lhabiller, laider à marcher, la changer, laider à couper sa nourriture ; que la handicapée nécessite une présence constante ; quelle peut être calme, puis agitée ; que, même durant la nuit, il faut la couvrir ; quelle assure cette charge tous les jours et, quand elle nest pas à la maison, ce sont ses deux surs qui soccupent delle ; que le conseil général lui est redevable dune grosse somme dargent ; que lallocation compensatrice a augmenté en janvier 2001 ; quelle sollicite que la procédure saccélère ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 12 juillet 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quun médecin est venu contrôler non létat de santé de sa fille, mais le domicile ; que cela na rien à voir avec létat de sa fille ; quelle sollicite une décision rapide ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 4 décembre 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle na jamais refusé des travaux mais quil faut de largent ; quil est inexact de dire que sa maison est insalubre ; quau moment où lenquête a été effectuée elle navait aucune aide et aucune subvention pour faire ces travaux, quelle na touché du conseil général, du PACT ARIM des primes dun montant de 1 411,09 Euro quen septembre ; que les travaux de plomberie et de sanitaire ont été effectués en novembre 2002 ; que le conseil général avait promis le rétablissement de lallocation dès la fin des travaux et quelle ne voit toujours rien venir ; quil lui reste encore des travaux à faire et à prendre une assurance complémentaire ; quelle sollicite le déblocage de cette prestation pour sa fille âgée de trente-cinq ans et dont létat de santé ne saméliore pas ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 14 décembre 2001 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil lui faut rapidement cet argent pour financer les travaux sanitaires qui commenceront dès que largent sera débloqué ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Claudia T... en date du 29 janvier 2002 persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle voudrait savoir où en est le dossier ; que, depuis la suspension de lallocation compensatrice, le conseil général lui doit maintenant 53 581,06 F (8 168,38 Euro) ; quelle a perçu du conseil général, du PACT ARIM une prime pour les travaux de réfection du logement ; quil lui faut encore une somme de 7 362,51 F (1 122,41 Euro), quelle prendra de lallocation compensatrice quon lui doit ;
Vu le courrier de M. André C..., député du Puy-de-Dôme, conseiller général et maire de Saint-Amant-Roche-Savine du 9 septembre 2002 senquérant de lurgence dune décision rapide ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la COTOREP du Puy-de-Dôme a, en sa séance du 14 juin 1999, accordé à Mlle Chantal T... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er janvier 1999 au 1er juillet 2000 ; quen sa séance du 19 juin 2000 elle a accordé à Mlle T... le renouvellement de lallocation compensatrice au même taux du 1er juillet 2000 au 1er juillet 2005 ;
Considérant quil résulte des termes de larticle 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995, que le service de lallocation compensatrice accordée pour laide dune tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général, lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence ;
Considérant quen se fondant sur ces dispositions, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a décidé, le 9 mars 2000, de suspendre le versement de lallocation compensatrice à Mlle Chantal T... ; quil a motivé sa décision en soutenant que le contrôle aurait établi que cette aide nétait pas effective ; que sur recours de Mme Claudia T..., sa mère et curatrice, le tribunal du contentieux de lincapacité en sa séance du 28 mars 2000 renvoyait à la commission départementale daide sociale lexamen de ce recours ; quen sa séance du 7 septembre 2000 la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme confirmait cette décision ;
Considérant que le besoin daide pour les actes essentiels de lexistence a été reconnu par la COTOREP du Puy-de-Dôme dans sa décision du 19 juin 2000 à lencontre de laquelle le président du conseil général sest abstenu de toute contestation ou demande de révision ; que dans la mesure où il entendait mettre en cause non leffectivité de laide apportée à la tierce personne, mais le caractère même des actes dont la COTOREP a reconnu quils étaient de la nature de ceux pour lesquels le besoin daide ouvre droit à lallocation compensatrice, les dispositions de larticle 39-5 de la loi du 30 juin 1975 issues de larticle 5 de la loi du 16 janvier 1994 et, en tout état de cause, celles de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 issues de larticle 1er du décret du 24 janvier 1995 ne lui conféraient pas un tel pouvoir ; quil résulte de lensemble des dispositions sus-rappelées et de celles de larticle L. 323-11 du code du travail aujourdhui reproduites à larticle L. 243-1 du code de laction sociale et des familles que les décisions définitives de la COTOREP simposent aux autorités administratives ;
Considérant que, même sil ressort de lenquête diligentée par les services que Mlle Chantal T... vivrait dans des conditions dhygiène insuffisantes, il nen ressort pas moins quelle est entourée jour et nuit par sa famille qui lui vient quotidiennement en aide pour les actes essentiels de lexistence ; quen définitive labsence deffectivité, même si sa mère et curatrice la laisse vivre dans les conditions dites, comme le rappelle la requérante dans ses divers mémoires et comme le président du conseil général ne le conteste du reste pas, nest pas établie ; que le président du conseil général ne pouvait suspendre dans ces circonstances le versement de lallocation compensatrice ; quil lui appartenait seulement au cas où la santé et la sécurité de Mlle T... auraient été compromises de saisir lautorité judiciaire aux fins de révision des mesures de protection de lintéressée ; quà cet égard, il peut être relevé que la condition à laquelle le président du conseil général avait cru devoir subordonner le versement de lallocation (rénovation des sanitaires) a été, quel que put être le bien-fondé dune telle exigence, réalisée en cours dinstance ; quau surplus il appartient en cas dinsalubrité dun logement aux autorités compétentes de faire usage de leurs pouvoirs de police générale ou spéciale de linsalubrité mais que linsalubrité dun logement et de ses abords ne peut à soi seule justifier la suspension par le président du conseil général de lallocation compensatrice pour tierce personne dès lors que la personne handicapée reçoit effectivement laide extérieure nécessaire pour laccomplissement des actes de la nature de ceux justifiant son octroi appréciés par la COTOREP, comme il résulte en lespèce suffisamment de linstruction et nest dailleurs pas contesté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 7 septembre 2000, ensemble la décision du président du conseil général du 9 mars 2000 sont annulées.
Art. 2. - Mlle Chantal T... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice à compter du 1er mars 2000 jusquau 1er juillet 2005 conformément à la décision de la COTOREP.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer