Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conflit de compétence juridictionnelle |
Dossier no 010658
M. B...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 16 avril 2003
Vu le recours formé le 25 novembre 2000 par M. Alain B..., tendant à lannulation dune décision du 19 septembre 2000 par laquelle la commission départementale de lAveyron a maintenu la décision du président du conseil général de Rodez en date du 17 mai 2000 lui octroyant lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er mars 2000 au motif quil sollicitait le renouvellement du bénéfice de lallocation compensatrice du fait de sa cécité au 1er octobre 1999 ; quon ne peut lui opposer un délai non inséré dans la décision dattribution ; quil na reçu aucun avis de demande de renouvellement avant la date déchéance des organismes sociaux ; quon ne peut pas lui opposer et rejeter sa demande au motif « hors délai » ; que la précédente attribution du 27 octobre 1995 lui a été accordée sans difficulté pour une durée de cinq ans avec effet rétroactif du 1er octobre 1994 au 1er octobre 1999 ; quil pensait en toute bonne foi que le renouvellement avec effet rétroactif était systématiquement accepté sur simple demande ; quil avait mémorisé comme prochaine échéance, lan 2000 ; quil lui a fallu un certain délai dattente pour obtenir un rendrez-vous avec ses deux spécialistes ; que le dernier examen « champ visuel binoculaire » a été obtenu le 24 février 2000 ; quil naurait pas attendu le 3 mars 2000 sil avait eu conscience du risque de perdre un mois dallocation ; quil sollicite le relevé de forclusion, le renouvellement de lallocation compensatrice et non loctroi dune nouvelle décision ainsi que le paiement de six mois dallocation au titre de la répétition de lindu soit une somme approximative de 27 600 F (4 207,59 Euro) ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAveyron non daté qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil a renouvelé lallocation compensatrice au taux de 80 % au requérant du 1er mars 2000 au 28 février 2005 suite à une demande reçue le 3 mars 2000 ; que le paiement de cette prestation a été effectuée jusquau 30 septembre 1999 date précédente de fin de droit ; que M. B... âgé de cinquante quatre ans exerce la profession de masseur-kinésithérapeute ; que son épouse lui vient en aide sur le plan personnel et professionnel ; quelle ne perçoit pas de salaire à ce titre ; que le revenu imposable 1998 ne fait pas obstacle au versement de cette allocation ; que la COTOREP a été amenée à statuer à deux reprises sur ce dossier les 16 mars et 13 avril 2000 ; que la date contestée a été maintenue au 1er mars 2000 ; quun nouveau recours est exercé le 25 novembre 2000 par le requérant qui désire se voir mandater lallocation compensatrice du 1er octobre 1999 au 28 février 2000 ; quen application de larticle 15 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, il appartient à la COTOREP de fixer le taux et la période douverture des droits à lallocation compensatrice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de lAction Sociale et des Famille ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 et notamment son article 34 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. B... était titulaire de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % (cécité) sur décision de la COTOREP du 12 octobre 1995 du 1er octobre 1994 au 1er octobre 1999 ; que la COTOREP sest abstenue de réviser sa décision à lexpiration du terme ainsi fixé nonobstant les dispositions du dernier alinéa de larticle 13 du décret 77-1549 ; que M. B... a sollicité le renouvellement de lallocation le 4 mars 2000 avec effet au 1er octobre 1999 ; que le 12 mars 2000 la COTOREP na accordé lallocation que du 1er mars 2000 ; que saisie dun recours gracieux elle a confirmé la date deffet par décision du 13 avril 2000 ; que par décision de même date le président du conseil général na accordé lallocation, conformément à la décision de la COTOREP, quà compter du 1er mars 2000 ; que par requête du 29 avril 2000 (le dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne comportant aucune requête du 30 mai 2000 date relevée par le tribunal du contentieux de lincapacité) M. B... a saisi le tribunal du contentieux de lincapacité de Toulouse siégeant à Rodez de la décision de la COTOREP ; que par jugement du 16 juin 2000 ce tribunal sest déclaré incompétent et a transmis lui-même le dossier à la commission départementale daide sociale ; que celle-ci sest estimée dans ses visas saisie dune action en réalité dirigée contre la décision du président du conseil général du 13 avril 2000 mais nen a pas moins maintenu dans son dispositif « la décision du 13 avril 2000 de la COTOREP » (article 1er) et « la décision du 13 avril 2000 de M. le président du conseil général » ;
Considérant que pour compréhensible que puise être la requalification des conclusions dune requête dirigée contre une décision de la COTOREP et non du président du conseil général elle ne correspond pas en lespèce aux conclusions expresses et claires de la requête de M. B... du 29 avril 2000 comme de son recours gracieux, qui étaient très clairement dirigées contre la seule décision de la COTOREP ; que dailleurs le requérant était fondé à saisir le tribunal du contentieux de lincapacité alors que le Président du conseil général était tenu par une décision même illégale de la COTOREP et que celle-ci avait en fait refusé de réviser à la supposer à sa propre initiative sa décision du 12 octobre 1995 à lexpiration de son terme ce qui était en réalité demandé dans le recours gracieux, puis dans la requête dont respectivement la COTOREP et le tribunal du contentieux de lincapacité avaient été saisis ; que sil ne ressort pas du dossier que le requérant ait expressément contesté le décision du président du conseil général du 13 avril 2000 il eut appartenu à cette autorité en cas de suite favorable donnée à sa requête, sus-analysée, contre la décision de la COTOREP par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale de revoir sa décision si besoin sur demande de M. B... sollicitant le versement de lallocation pour compter de la période fixée par le tribunal du contentieux de lincapacité ; quil apparaît ainsi que nonobstant la requalification, du reste seulement partielle, des conclusions de M. B... par le premier juge et la transmission directe du dossier par le tribunal du contentieux de lincapacité à la commission départementale daide sociale dans une décision où il se déclare, toutefois, expressément incompétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de la COTOREP, alors par ailleurs que M. B... doit être regardé comme ayant reformulé ces conclusions devant la commission départementale daide sociale, celle-ci ne pouvait se reconnaître compétente pour connaître de conclusions dirigées seulement contre une décision de linstance dorientation dont le contentieux échappe à la compétence du juge administratif ; que sa décision doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant quainsi quil vient dêtre dit, seul, le tribunal du contentieux de lincapacité était compétent pour connaître de la requête dont lavait saisi M. B... ; que son jugement est définitif ; quil résulte de ce qui précède que le juge administratif de laide sociale nest pas compétent pour connaître de ladite requête, alors quil nest pas saisi de conclusions contre la décision du Président du conseil général ; que bien quil ait été saisi directement par le tribunal du contentieux de lincapacité il convient, dès lors que celui-ci sest déclaré incompétent par son jugement du 16 juin 2000 devenu définitif et alors quil nappartient pas au juge de laide sociale de renvoyer lui-même le dossier au tribunal du contentieux de lincapacité ou de considérer que M. B... pouvait seulement faire appel de la décision de celui-ci et que faute quil ne lait fait le litige ne pourrait se dénouer quen mettant en cause la responsabilité de lEtat à raison du fonctionnement du service de la justice de lordre judiciaire, un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction judiciaire et administratif ; quil nappartient quau tribunal des conflits de statuer sur lordre de juridiction compétent pour connaître du seul litige dont M. B... a saisi le tribunal du contentieux de lincapacité de Toulouse siégeant à Rodez, puis, sur transmission directe de ce tribunal, le juge de laide sociale ; que dailleurs M. B... devait, comme il la fait, saisir la COTOREP dun recours gracieux puis le tribunal du contentieux de lincapacité ; quen effet si M. B... contestait La décision du président du conseil général, celui-ci était tenu par la décision de la COTOREP, à la supposer même illégale, et ne pouvait, comme il la fait que rejeter la demande ; quainsi non seulement M. B... a bien entendu saisir le tribunal du contentieux de lincapacité du refus de la COTOREP de réviser sa décision de renouvellement de lallocation en tant quelle ne prenait effet quau 1er mars 2000, mais cette procédure était la seule de nature à lui permettre de faire valoir utilement ses droits ; quil y a donc lieu pour tous ces motifs de droit et dailleurs dopportunité de renvoyer au tribunal des conflits lexamen de cette affaire ;
Décide
Art. 1er. - Le dossier de linstance no 010648 est renvoyé au tribunal des conflits afin quil détermine la juridiction compétente pour connaître du présent litige.
Art. 2. - Tous droits et moyens des parties en linstance sont et demeurent réservés jusquà ce quil ait été statué sur lordre de juridiction compétent pour en connaître.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. le président du tribunal des conflits, à M. B... et au président du conseil général de lAveyron.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer