Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de laide |
Dossier no 010213
Mlle B...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 15 avril 2003
Vu le recours formé le 10 janvier 2001 par M. et Mme Jean B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 14 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale de lAisne au motif que lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être accordée que pour une assistance dans les actes de la vie courante et non pour financer les transports par les moyens quil est à noter que lallocation compensatrice pour tierce personne peut également être versée aux personnes qui justifient que lactivité professionnelle exercée impose des frais supplémentaires dus au handicap ; que par conséquent leur fille peut y prétendre puisquelle se rend chaque jour depuis plusieurs années dans un centre dactivités de jour situé à Courjumelles qui se trouve à trente-cinq kilomètres de leur lieu dhabitation ; que pour sy rendre, elle utilise le taxi et le bus pour un budget mensuel de 2 000 F (304,90 Euro) ; que depuis quelle fréquente ce centre dactivités son état de santé sest beaucoup amélioré ; que si cette allocation lui était supprimée elle ne pourrait plus fréquenter ce centre car leurs moyens ne leur permettent pas de faire face à de telles dépenses ; quen réduisant son temps de présence au centre, ils risquent de voir létat de santé de leur fille se dégrader ; quils sollicitent la levée de cette suspension pour permettre à leur enfant dévoluer positivement au sein du centre dactivités ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne en date du 27 mars 2001 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le 4 mars 1998 Mlle Séverine B... déposait une demande dallocation compensatrice pour tierce personne ; quen sa séance du 28 janvier 1998, la COTOREP lui attribuait cette allocation au taux de 40 % du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 ; que par lettre du 5 mars 1998 il linformait faire appel à la décision compte tenu des éléments recueillis par le médecin contrôleur du service de laide sociale lors de sa visite à domicile indiquant quelle assure seule les actes essentiels de la vie ; quen sa séance du 15 mai 1998 le tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens confirmait le maintien de lallocation compensatrice au taux de 40 % du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 ; quen date du 25 mai 2000, il décide de suspendre son versement à compter du 1er juin 2000, leffectivité de laide nétant pas conforme et ceci en application des dispositions du R.D.A. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003 Mlle Evelyne Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que par décision du 28 février 1998 une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % était accordée à Mlle Séverine B... du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 par la COTOREP de lAisne ; que sur recours du président du conseil général de lAisne, le tribunal du contentieux de lincapacité a en sa séance du 15 mai 1998, confirmé le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 ; que le président du conseil général de lAisne a suspendu le paiement de lallocation compensatrice à compter du 1er juin 2000 au motif que cette allocation ne peut être accordée que pour une assistance dans les actes de la vie courante et non pour financer les transports ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a, en sa séance du 14 novembre 2000, confirmé cette décision ;
Considérant que le besoin daide a été reconnu par la COTOREP de lAisne dans sa décision du 28 février 1998 pour une durée de trois ans, sept mois à compter du 1er novembre 1997 ; que sur recours du président du conseil général, le tribunal du contentieux de lincapacité a, en sa séance du 15 mai 1998 confirmé ce droit du 1er novembre 1997 au 1er juin 2001 pour le motif « létat de Mlle B... ne lui permet pas dutiliser seule un transport en commun pour incapacité à sorienter. Nécessité de laccompagnement dune tierce personne chaque jour pour se rendre au centre dactivité de jour à environ vingt kilomètres de son domicile » ; que la décision de suspension du 25 mai 2000 est ainsi motivée « leffectivité de laide nest pas conforme » ; que la commission départementale daide sociale relève « lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être accordée que pour une assistance dans les actes de la vie courante et non pour financer les transports » ; quainsi quil linvoque dans son mémoire en défense le président du conseil général avait contesté devant le tribunal du contentieux de lincapacité la décision de la COTOREP « compte tenu des éléments recueillis par le médecin contrôleur des services de laide sociale lors de sa visite à domicile indiquant quelle assure seule les actes essentiels de la vie courante » ;
Considérant que le contrôle de leffectivité de laide qui appartient uniquement au président du conseil général en vue de la suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne, quelles que puissent être les dispositions évoquées du règlement départemental daide sociale qui ne sauraient ajouter de manière défavorable à lassistée à la loi et aux règlements légalement pris, sapprécie par rapport à laide reconnue par linstance dorientation et le juge de sa décision comme justifiant loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que si le président du conseil général conteste, comme il lavait fait devant le tribunal du contentieux de lincapacité, lappréciation de la juridiction confirmant celle de la COTOREP quant à la nature des actes essentiels de lexistence nécessitant laide, il lui appartenait de faire appel devant la CNITAT ; que faute quil ne lai fait la décision du tribunal du contentieux de lincapacité est définitive et simpose à ladministration comme, dans la présente instance, au juge de laide sociale ;
Considérant, dès lors, que quelle que puisse être sa pertinence, le président du conseil général et la commission départementale daide sociale ne pouvaient mettre en cause laide estimée nécessaire par la décision du tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens siégeant à Saint-Quentin ; quil nest pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B... nait pas été accompagnée dune tierce personne, soit le chauffeur de taxi, soit un membre de sa famille, lorsquelle se rendait au centre dactivité de jour pour partie du trajet en taxi pour partie en bus en transport en commun ; que par suite le président du conseil général ne pouvait suspendre comme il la fait le versement de lallocation en mettant en cause la nature dactes essentiels de lexistence pour laquelle elle avait été accordée par lautorité et la juridiction compétentes ; quil nappartient pas davantage à la juridiction daide sociale de revenir sur une décision juridictionnelle ayant acquit lautorité de chose jugée en la présente instance ; quainsi, et alors même que le président du conseil général rappelle que, contrairement à ce que soutient la requérante, lallocation compensatrice pour tierce personne (et non pour frais professionnels comme elle le soutient ce qui ne saurait être, sagissant de lintervention dun centre dactivités de jour) nest pas destinée à financer les frais de trajet du handicapé en taxi, ce quil eut appartenu aux autorités et juridictions compétentes de constater et le cas échéant sanctionner, la décision attaquée ne peut être quannulée et Mlle B... rétablie dans ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 14 novembre 2000, ensemble la décision du président du conseil général du 25 mai 2000 sont annulées.
Art. 2. - Mlle Séverine B... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice à compter du 1er juin 2000 au 1er juin 2001.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer