Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 020517
M. M...
Séance du 24 mars 2003
Décision lue en séance publique le 11 avril 2003
Vu la requête formée le 13 août 2001 par laquelle M. M... demande lannulation de la décision du 31 mai 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a maintenu la mesure de suspension du revenu minimum dinsertion dont il faisait lobjet ;
Il fait valoir quil na pas fait obstacle au contrôle, qui, en définitive, a eu lieu ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le12 juin 2002, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de lappel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 12 juin 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 13 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles, « Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le représentant de lEtat après avis de la commission locale dinsertion (...) après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour suspendre le versement à M. M... du revenu minimum dinsertion, le préfet des Pyrénées-Orientales sest fondé non seulement sur la circonstance que les ressources de lallocataire, qui avait fait lacquisition dun bien immobilier dune valeur supérieure à 500 000 F, nétaient pas contrôlables, mais aussi sur la circonstance quaucun contrat dinsertion navait été établi avec lintéressé depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en décembre 1989 ; que la décision du préfet est fondée au regard de ce deuxième motif ; que, par suite, la circonstance que M. M... nait pas fait obstacle au contrôle effectué par les services de la caisse dallocations familiales à la demande du préfet et que ce contrôle ait eu lieu, à la supposer établie, naurait pas fait obstacle à ce que le préfet maintienne, par sa décision du 18 octobre 1999, la mesure de suspension contestée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a maintenu la mesure de suspension du revenu minimum dinsertion dont il faisait lobjet ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer