Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 020516
Mme K...
Séance du 24 mars 2003
Décision lue en séance publique le 11 avril 2003
Vu la requête formée le 4 mars 2002 par laquelle Mme Sylvie K... demande lannulation de la décision du 19 février 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 14 mai 2001 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Elle fait valoir que la circonstance quelle est imposée sous le régime du bénéfice réel ne fait pas obstacle à son admission au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu les mémoires, enregistrés les 24 mars, 2 avril, 19 avril, 24 mai, et 10 juillet 2002 par lesquels Mme K... reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre du 27 mars 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle 16 du même décret, « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que, pour statuer sur la demande dune personne relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux lorsque cette personne ne relève pas des régimes dimposition désignés à larticle 15 du décret précité du 12 décembre 1988, il appartient au préfet de rechercher sil y a lieu de lui accorder, à titre dérogatoire, le bénéfice du revenu minimum dinsertion en application de larticle 16 ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour rejeter la demande de Mme K..., le préfet du Nord sest fondé sur la seule circonstance quelle était soumise à un régime dimposition sur le bénéfice réel ; quen omettant de rechercher sil y avait lieu de faire application de larticle 16 du décret du 12 décembre 1988, le préfet a entaché sa décision dune erreur de droit ; que Mme K... est, par suite, fondée à en demander lannulation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme K... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 14 mai 2001 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 mai 2001 du préfet du Nord refusant à Mme K... lattribution du revenu minimum dinsertion est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer