Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 020516

Mme K...
Séance du 24 mars 2003

Décision lue en séance publique le 11 avril 2003

    Vu la requête formée le 4 mars 2002 par laquelle Mme Sylvie K... demande l’annulation de la décision du 19 février 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2001 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Elle fait valoir que la circonstance qu’elle est imposée sous le régime du bénéfice réel ne fait pas obstacle à son admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les mémoires, enregistrés les 24 mars, 2 avril, 19 avril, 24 mai, et 10 juillet 2002 par lesquels Mme K... reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre du 27 mars 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret, « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur la demande d’une personne relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux lorsque cette personne ne relève pas des régimes d’imposition désignés à l’article 15 du décret précité du 12 décembre 1988, il appartient au préfet de rechercher s’il y a lieu de lui accorder, à titre dérogatoire, le bénéfice du revenu minimum d’insertion en application de l’article 16 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de Mme K..., le préfet du Nord s’est fondé sur la seule circonstance qu’elle était soumise à un régime d’imposition sur le bénéfice réel ; qu’en omettant de rechercher s’il y avait lieu de faire application de l’article 16 du décret du 12 décembre 1988, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que Mme K... est, par suite, fondée à en demander l’annulation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme K... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2001 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 14 mai 2001 du préfet du Nord refusant à Mme K... l’attribution du revenu minimum d’insertion est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer