Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 012079
M. Q...
Séance du 3 avril 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours formé par M. Arnaud Q..., le 19 juillet 2001, tendant à lannulation dune décision du 25 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 6 mars 2001 lui supprimant le droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2001 ;
Le requérant soutient que le bénéfice à partir duquel a été évalué ses ressources ne correspond pas aux sommes quil a perçues et quil se trouve dans une situation précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 septembre 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 7 février 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 15 du même décret : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsque au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle 17 du décret précité : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes de larticle 19 du même décret : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des bénéfices retenus pour létablissement du forfait de la dernière année connue (...). Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
Considérant que M. Q... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en juin 1999 ; quil a exercé à compter du mois de janvier 2000 une activité de travailleur indépendant dans le domaine de la lutherie et de la sonorisation ; que cette activité est imposée au régime réel ; que toutefois et par dérogation le bénéfice du revenu minimum dinsertion a été prolongé jusquau 1er mars 2001 ; quà compter de cette date, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, agissant par délégation, a évalué le revenu mensuel de lintéressé à 2 449 F (373,35 Euro) en tenant compte tant du bénéfice de la dernière année connue que du montant de la dotation aux amortissements ; que le versement de lallocation a été supprimé par décision du 6 mars 2001 ; que, saisie le 31 mai 2001, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision précitée ;
Considérant que M. Q... dans son recours indique que le bénéfice retenu pour le calcul de ses droits ne correspond à aucune somme quil aurait perçue sur son compte propre ; que compte tenu des règles de la comptabilité, les investissements quil a opérés dans le cadre de son activité ne peuvent se déduire que pendant une période de dix ans ; que son activité, si ces règles nétaient pas prises en compte, serait déficitaire de 60 000 F (9 146,94 Euro) ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Q... a bénéficié dune dérogation au titre de larticle 16 de janvier 2000 mars 2001 ; que pour estimer que sa situation ne correspondait plus à celles prévues à larticle 16 précité, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales sest contentée de prendre en compte le régime dimposition de lactivité du requérant ainsi que le fait que ce dernier aurait tiré de cette activité, compte tenu de son dernier bénéfice connu et du montant de la dotation aux amortissements, un revenu supérieur au montant de lallocation, après déduction du forfait logement ; que toutefois, il nest pas contesté dune part que lexercice comptable de lannée 2000 a bénéficié dune aide à la création dentreprise dun montant de 25 000 F (3 811,23 Euro), perçue uniquement au cours de la première année dactivité ; que le montant du bénéfice devait dès lors être regardé comme exceptionnel ; que si ce montant pouvait bien être lun des éléments permettant à ladministration destimer les revenus de M. Q... conformément à larticle 17 précité du décret de 1988, il devait également être rapproché des autres documents comptables et fiscaux du dossier indiquant que la rémunération perçue par lintéressé sest limitée sur lensemble de lannée à la somme de 9 983 F (1 521,90 Euro) ; que, en létat du dossier, rien ne permet de conclure que ce revenu aurait pu ou a été supérieur, ou bien même sest rapproché dune situation où le requérant aurait perçu effectivement le revenu moyen mensuel calculé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, en se bornant à prendre en compte la situation comptable de lintéressé de lannée 2000 pour estimer les revenus au 1er mars 2001, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales a procédé à une application seulement partielle des textes précités ;
Considérant dès lors que la décision préfectorale du 16 mars 2001 doit être annulée en ce quelle est insuffisamment motivée ; que la décision de la commission départementale daide sociale du 25 juin 2001 doit également être annulée en ce quelle confirme la décision précitée ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de lEure afin quil examine à nouveau si compte tenu de lensemble des textes applicables et des divers éléments de fait ressortant du dossier la dérogation précédemment accordée jusquau 1er mars 2001 ne devrait pas être prolongée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 25 juin 2001, ensemble la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 6 mars 2001, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de lEure.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer